Article 150 V quater du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/1993
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Version27/10/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 août 1993 est l'article : CGI 302 bis C

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est créé par : Loi - art. 37 (V) JORF 5 janvier 1993

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

L'exportation, autre que temporaire, hors du territoire des Etats membres de la communauté économique européenne est assimilée de plein droit à une vente ; la taxe est versée par l'exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l'accomplissement des formalités douanières.
Les règles prévues au premier alinéa ne sont pas applicables si le propriétaire de ce bien n'a pas en France son domicile fiscal et si l'acquisition a été effectuée auprès d'un professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe.
Il en est de même lorsque le propriétaire du bien exporté, n'ayant pas en France son domicile fiscal, est en mesure de justifier d'une importation antérieure.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995

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