Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
Article 150 V quater du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version18/08/1993
>
Version27/10/1995
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994
L'exportation, autre que temporaire, hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne est assimilée de plein droit à une vente ; la taxe est versée par l'exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l'accomplissement des formalités douanières.
Les règles prévues au premier alinéa ne sont pas applicables si le propriétaire de ce bien n'a pas en France son domicile fiscal et si l'acquisition a été effectuée auprès d'un professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe.
Il en est de même lorsque le propriétaire du bien exporté, n'ayant pas en France son domicile fiscal, est en mesure de justifier d'une importation antérieure.
Les règles prévues au premier alinéa ne sont pas applicables si le propriétaire de ce bien n'a pas en France son domicile fiscal et si l'acquisition a été effectuée auprès d'un professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe.
Il en est de même lorsque le propriétaire du bien exporté, n'ayant pas en France son domicile fiscal, est en mesure de justifier d'une importation antérieure.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.