Article 150 V quater du Code général des impôts

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Version18/08/1993
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Version27/10/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 décembre 2005 est l'article : CGI 150 VK

Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

L'exportation, autre que temporaire, hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne est assimilée de plein droit à une vente ; la taxe est versée par l'exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l'accomplissement des formalités douanières.
Les règles prévues au premier alinéa ne sont pas applicables si le propriétaire de ce bien n'a pas en France son domicile fiscal et si l'acquisition a été effectuée auprès d'un professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe.
Il en est de même lorsque le propriétaire du bien exporté, n'ayant pas en France son domicile fiscal, est en mesure de justifier d'une importation antérieure.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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