Article 150 V sexies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/1993
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Version31/12/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 302 bis E

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 150 VM

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Modifié par : Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003

Le vendeur des bijoux et objets mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini à l'article 150 UA sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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