Article 151 quater du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version31/12/2003

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Lorsque le bail à construction prévu par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation est assorti d'une clause prévoyant le transfert de la propriété du terrain au preneur moyennant le versement d'un supplément de loyer, la plus-value dégagée à l'occasion de la cession du terrain est imposée dans les conditions prévues aux articles 35, 150 A, 244 bis et 244 bis A.
Pour l'application des dispositions de l'article 150 A, le montant de la plus-value nette est déterminé au moment de la signature du bail d'après la valeur du bien à cette date, conformément aux articles 150 J à 150 R ; la durée de possession pris en compte pour l'établissement de la plus-value est la période comprise entre la date d'acquisition du bien par le bailleur et la date de transfert de propriété en fin de bail.
Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est revalorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-même : le redevable peut, s'il le désire, verser chaque année une provision correspondant au supplément d'impôt sur le revenu qu'il devrait payer en ajoutant à son revenu le quotient de la plus-value totale par le nombre d'années du bail. La plus-value se trouve libérée de l'impôt en fin de bail lorsque la provision a été dûment versée chaque année.
Pour les baux en cours, la plus-value est calculée comme si elle avait été établie à la date de la signature du bail ; la déclaration doit en être faite par le bailleur avant le 1er janvier 1978. Si le contribuable a choisi de s'acquitter de l'impôt dû sur la plus-value à l'expiration du bail, l'administration fiscale peut exiger de lui des garanties, en ce qui concerne le règlement final. Si, après avoir choisi de s'acquitter de l'impôt dû sur la plus-value foncière en fin de bail, il souhaite, en cours de bail, changer de système de règlement, il ne peut le faire que dans les six mois suivant chaque revision triennale, et en versant en une seule fois la provision correspondant à l'évaluation de la plus-value affectée du dernier coefficient et au nombre d'années écoulées depuis la signature du bail. Le contribuable doit alors jusqu'à la fin du bail verser annuellement la provision définie au troisième alinéa ci-dessus.
Les sommes et prestations de toute nature reçues par le bailleur en payement du prix de cession du terrain ne sont pas soumises au régime défini à l'article 33 bis.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 décembre 2003
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Commentaires3


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] En application de l'article 33 bis du CGI, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14 du CGI les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 du code de la construction et de l'habitation […] à L 251-9 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des dispositions de l'article 151 quater du CGI. […] […] Les revenus fonciers tirés de la location des propriétés non bâties de toute nature relèvent, en application de l'article 14 du code général des impôts (CGI), de la catégorie des revenus fonciers, qu'il s'agisse des revenus des locations proprement dits (I-§ 10) ou des recettes accessoires à ces derniers (II-§ 90).

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CMS · 1er décembre 2008

[…] Quelle différence avec le bail emphytéotique de droit privé ? […] En application des articles L125-5 et R125-23 à 27 du code de l'environnement, le bailleur doit informer le preneur, en sa qualité de locataire d'un bien immobilier, de l'existence des risques naturels et technologiques auxquels le bien est exposé. […] le montant de la plus-value est déterminé au moment de la signature du bail d'après la valeur du terrain à cette date, mais la durée de possession prise en compte est la période comprise entre la date d'acquisition du terrain par le bailleur et la date de transfert de propriété en fin de bail (art. 151 quater, al. 2 du code général des impôts).

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Fiscalonline · 6 février 2006
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Décisions40


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 25 janvier 2006, 271523, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 1 er juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 3 février 1998, déchargeant la société du supplément d'impôt sur les sociétés impliqué par ce redressement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 33 ter et 151 quater du code général des impôts, l'immeuble qui, en fin de bail, revient sans indemnité au bailleur à construction constitue pour lui un revenu foncier imposable au titre de l'année de la fin du bail ; […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 7 juillet 2023, n° 2107653
Non-lieu à statuer

[…] D'autre part aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 à L 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14 ». […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13 juin 2013, 12NT00881, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, […] Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut (…) » ; qu'aux termes de l'article 33 bis de ce code : « Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, […]

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