Article 151 octies A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2005

I. Les personnes physiques associées d'une société civile professionnelle peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article 151 octies pour les plus-values nettes d'apport, sur lesquelles elles sont personnellement imposables en application de l'article 8 ter, réalisées par cette société à l'occasion d'une fusion, d'un apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité ou d'une scission, lorsque chacune des sociétés bénéficiaires de la scission reçoit une ou plusieurs branches complètes d'activité et que les titres rémunérant la scission sont répartis proportionnellement aux droits de chaque associé dans le capital de la société scindée.
Il est mis fin au report d'imposition de la plus-value nette afférente aux immobilisations non amortissables :
1° Pour sa totalité, en cas de perte totale de la propriété de ces immobilisations, des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif ou des titres de la société ayant réalisé un tel apport ;
2° A hauteur de la plus-value afférente à l'immobilisation cédée, en cas de perte partielle de la propriété des immobilisations non amortissables ; en cas de moins-value, celle-ci vient augmenter le montant de la plus-value nette encore en report ;
3° Dans la proportion des titres cédés, en cas de perte partielle de la propriété des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif ou des titres de la société ayant réalisé un tel apport ; dans ce cas, la fraction ainsi imposée est répartie sur chaque immobilisation non amortissable dans la proportion entre la valeur de cette immobilisation à la date de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif et la valeur, déterminée à cette même date, de toutes les immobilisations non amortissables conservées.
II. En cas d'option pour le dispositif prévu au I, l'imposition de la plus-value d'échange de titres constatée par l'associé de la société civile professionnelle absorbée ou scindée est reportée jusqu'à la perte de la propriété des titres reçus en rémunération de la fusion ou de la scission.
En cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.
Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée. Elles sont exclusives de l'application du dispositif visé au V de l'article 93 quater.
III. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou des titres de la société ayant réalisé l'apport partiel d'actif, le report d'imposition mentionné aux I et II peut être maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur les plus-values à la date où l'un des événements visés aux 1°, 2° et 3° du I et au II viendrait à se réaliser à nouveau.
III bis.-Le report d'imposition mentionné aux I et II est maintenu en cas d'échange des droits sociaux reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif mentionnés au premier alinéa du I et résultant d'une fusion, d'une scission de la société ayant remis ces droits ou de celle ayant réalisé l'apport partiel d'actif jusqu'à la date de réalisation de l'un des événements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I et au II.
IV. Les personnes physiques mentionnées au I sont soumises aux dispositions prévues au sixième alinéa du II de l'article 151 octies.
V.-L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au I.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
9 textes citent l'article

Commentaires63


BOFiP · 27 décembre 2023

[…] Le dispositif prévu à l'article 202 quater du code général des impôts (CGI) concerne des situations dans lesquelles […] les règles prévues à l'article 202 du CGI sont applicables. […] Par ailleurs, les opérations d'apport partiel d'actif, qui sont également mentionnées au premier alinéa du I de l'article 151 octies A du CGI, ne sont pas concernées par les dispositions de l'article 202 quater du CGI, dès lors qu'un tel apport n'entraîne pas une cessation d'activité non commerciale au sens de l'article 202 du CGI. […] opérations visées au premier alinéa du I de l'article 151 octies A du CGI, à savoir la fusion ou la scission d'une SCP non soumise à l'impôt sur les sociétés au profit de toute autre société, soumise ou non à cet impôt, et quelle qu'en soit la forme ;

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BOFiP · 28 juin 2023

Cette solution s'applique non seulement aux opérations d'apport effectivement soumises aux régimes de faveur prévus à l'article 151 octies du CGI et à l'article 151 octies A du CGI, mais aussi à celles qui, n'étant pas placées sous l'un de ces régimes, remplissent cependant les conditions prévues pour leur application. […] […] Le 1 de l'article 42 septies du code général des impôts (CGI) prévoit un dispositif d'étalement des subventions d'équipement versées par l'Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, l'État, les collectivités publiques ou tout organisme public à raison de la création ou de l'acquisition de biens d'équipement immobilisés.

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BOFiP · 21 juin 2023

[…] En application du premier alinéa du III de l'article 244 quater E du code général des impôts (CGI), toute transmission des biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt entraîne sa remise en cause si cette transmission intervient avant l'expiration du […] prévu à l'article 151 octies du CGI (BOI-BIC-PVMV-40-20-30) ;

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Décisions43


1CAA de PARIS, 9ème Chambre, 17 mars 2016, 14PA03213, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « (…) II bis.-En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de l'article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite » ; que le I de l'article 210-0 A du même code dispose que : « Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, […] 115, 120, 121,151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, […]

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Charges diverses·
  • Patrimoine·
  • Sociétés·
  • Confusion

2Tribunal administratif de Marseille, 16 juin 2015, n° 1305190
Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, […] 115, 120, 121, 151 octies, 151 octies A, 151 nonies, 208 C, […]

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  • Impôt·
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  • Sociétés·
  • Imposition·
  • Titre·
  • Échange·
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  • Entreprise·
  • Fusions

3Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 13 février 2014, 12PA03582, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts : " I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, […] / 4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1 er janvier 2006 ou, […]

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Plus-values des particuliers·
  • Contributions et taxes·
  • Plus-values mobilières·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Cession·
  • Plus-value·
  • Revenu
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