Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus / 4 bis : Déduction de certaines cotisations sociales et primes d'assurance groupe
Article 154 bis-0 A du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 129 (V)
I.-Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, sont déductibles du revenu professionnel imposable dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
a) 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable qui n'excède pas huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité.
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies , 44 terdecies et 44 quindecies ainsi que les abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant du revenu professionnel mentionné au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ;
b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 et L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du a du 18° de l'article 81.
II.-La déduction mentionnée au I est subordonnée à la justification par le chef d'exploitation ou d'entreprise de la régularité de sa situation vis-à-vis des régimes d'assurance vieillesse obligatoires dont il relève, conformément au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances.
III.-Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son revenu professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces personnes, à un tiers de celle mentionnée au I.
IV.-Toutefois, par dérogation aux I à III et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 décembre 2010, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations versées dans le cadre des contrats mentionnés audit I conclus avant le 25 septembre 2003 et pour leur taux en vigueur avant la même date.
Commentaires • 16
[…] En application de l'article 990 I du code général des impôts (CGI), lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 199 septies du CGI, à l'article 154 bis du CGI, au 1° de l'article 998 du CGI à l'exception des contrats relevant des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi), ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7342-2 du code du travail (C. trav.) […] […] Enfin, il est admis que l'exonération s'applique également aux contrats mentionnés à l'article 154 bis-0 A du CGI souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle non salariée agricole.
Lire la suite…[…] Quoiqu'il en soit, le texte de l'article L224-20 du Code monétaire et financier précise ensuite qu'en l'absence d'option souscrite lors du versement, les dispositions des articles 154 bis et 154 bis-0 A ou 163 quatervicies du Code général des impôts s'appliquent dans les conditions de droit commun. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis , […] qu'aux termes de l'article 41 DN bis de l'annexe III au code général des impôts : « Le bénéfice imposable retenu pour la détermination des limites de déduction des cotisations ou primes mentionnées au II de l'article 154 bis et au I de l'article 154 bis - 0 A […]
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2. Tribunal administratif de Nîmes, 7 mars 2013, n° 1103771
[…] Considérant que l'article 154 bis-0 A du code général des impôts prévoit que les cotisations versées au titre des contrats d'assurance de groupe sont déductibles du revenu professionnel imposable ; que lorsque le bénéfice est déterminé selon le régime réel des bénéfices agricoles, les cotisations constituent une charge déductible pour la détermination du bénéfice professionnel imposable ; qu'en revanche, […]
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En l'état actuel du droit, la loi « Madelin » autorise les travailleurs non-salariés à souscrire à des contrats prévoyances permettant le maintien de revenus en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès des cotisants. […] Par conséquent, cela a un impact évident sur la vie des bénéficiaires car l'accès aux autres aides sociales comme la Caisse d'allocations familiales (CAF) ou les bourses s'en retrouvent limités. […] Conformément aux dispositions des articles 154 bis et 154 bis-0 A du code général des impôts (CGI), […]
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