Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus / 4 bis A : Imposition de certains revenus de remplacement
Article 154 bis A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2004-304 du 26 mars 2004
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 78
Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.
Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.
Commentaires • 12
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 42 septies du code général des impôts (CGI), sur option de l'entreprise, les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, l'État, les collectivités publiques ou tout organisme public, […] Par exception, ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable de leur bénéficiaire, les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale aux personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (CGI, art. 154 bis A, al. 2).
Lire la suite…Par exception, l'article 154 bis A du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 78 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, prévoit l'exonération à compter du 1er janvier 2017 des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale en cas d'affection de longue durée (ALD) pour tous les travailleurs indépendants, à l'instar du régime applicable aux salariés et micro-entrepreneurs. […] Les dispositions de l'article 154 bis A du CGI exonèrent expressément les indemnités journalières versées par des organismes de sécurité sociale aux travailleurs indépendants atteints d'une ALD. […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]
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[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; qu'aux termes de l'article 154 bis A du même code dans sa version applicable aux années en litige : « Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. » ; […]
Lire la suite…- Traitements, salaires et rentes viagères·
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3. Tribunal administratif de Caen, 25 septembre 2014, n° 1400279
[…] 50-0 et 102 ter du code général des impôts. » ; qu'aux termes du I de l'article 154 bis du code général des impôts : « Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires de base ou complémentaires d'allocations familiales, d'assurance vieillesse (…), invalidité, décès, […]
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[…] Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 42 septies du code général des impôts (CGI), sur option de l'entreprise, les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, l'État, les collectivités publiques ou tout organisme public, […] Par exception, ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable de leur bénéficiaire les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale aux personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (CGI, art. 154 bis A, al. 2).
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