Article 155 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 49 (V)

I. – 1. Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.

2. Lorsqu'un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.

II. – 1. Le bénéfice net mentionné à l'article 38 est :

1° Diminué du montant des produits qui ne proviennent pas de l'activité exercée à titre professionnel, à l'exclusion de ceux pris en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I ;

2° Augmenté du montant des charges admises en déduction qui ne sont pas nécessitées par l'exercice de l'activité à titre professionnel, à l'exclusion de celles prises en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I.

2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies, en cas de cession d'un élément d'actif immobilisé, les articles 39 duodecies à 39 novodecies sont applicables dans les conditions suivantes :

1° Le prix de cession de l'élément d'actif est réputé égal à la somme :

a) Du prix de cession réel de cet élément, multiplié par le rapport entre, au numérateur, la durée d'utilisation de l'élément aux fins de l'exercice de l'activité à titre professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine professionnel ;

b) Et de la valeur d'origine de cet élément, multipliée par le rapport entre, au numérateur, la durée d'utilisation de l'élément à des fins autres que l'exercice de l'activité à titre professionnel depuis qu'il appartient au patrimoine professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine professionnel ;

2° La valeur comptable de l'élément d'actif cédé est réputée majorée du montant des amortissements, autres que ceux soumis au 2° du 1 du III du présent article, qui ont été réintégrés au bénéfice en application du 2° du 1 du présent II ; ces amortissements sont néanmoins considérés ne pas avoir été expressément exclus des charges déductibles.

3. Sous réserve d'une option expresse en ce sens, le 1° du 1 n'est pas applicable, d'une part, et le 2° du même 1 n'est applicable qu'à la quote-part des charges afférentes à un bien qui excède le montant des produits afférents au même bien, d'autre part :

1° Lorsque les produits mentionnés au 1° du même 1 n'excèdent pas 5 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession ;

2° Ou que les produits mentionnés au même 1° n'excèdent pas 10 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession, si la condition mentionnée au 1° du présent 3 était satisfaite au titre de l'exercice précédent.

III. – 1. Les charges et produits mentionnés au 1 du II sont retenus, suivant leur nature, pour la détermination :

1° Des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers, des profits mentionnés à l'article 150 ter ou des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature mentionnées aux articles 150-0 A à 150 VH, selon les règles applicables à ces catégories de revenus ;

2° D'un bénéfice, distinct du bénéfice net, imposable dans les conditions prévues aux 1°, 1° bis, 1° ter ou 2° du I de l'article 156.

2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies, en cas de cession d'un élément d'actif immobilisé, la différence entre le prix de cession réel de l'élément d'actif et le montant déterminé dans les conditions du 1° du 2 du II du présent article est retenue pour la détermination des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature selon les règles applicables à cette catégorie de revenus.

3. Les revenus, profits et plus-values mentionnés au 1° du 1 ou au 2 sont réputés avoir été perçus ou réalisés à la date de la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition pour l'application des obligations déclaratives et pour le recouvrement de l'impôt dû.

IV. – 1. Sous réserve du 2, l'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.

2. L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° (Abrogé)

2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;

3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

Pour l'application du 3°, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1er janvier 2009 ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant cette date dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation sont comptées pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de celle-ci.

La location du local d'habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l'acquisition a eu lieu avant l'achèvement du local, à la date de cet achèvement. L'année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3° du présent 2. Il en est de même l'année de cessation totale de l'activité de location.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
12 textes citent l'article

Commentaires254


1Professions Et Activités Immobilières - Harmonisation Du Statut Fiscal Et Social De Loueur En Meublé Professionnel
M. Romain Daubié · Questions parlementaires · 12 mars 2024

L'article 155 du code général des impôts fixe le seuil des revenus locatifs pour obtenir ce statut à un montant excédant 23 000 euros par an. De plus, il dispose que « le montant total des recettes locatives doit être supérieur aux autres revenus du foyer fiscal de référence, soit plus de 50 % ». […] C'est l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 qui remplace l'ISF par l'IFI, disposant que sont soumises à l'IFI les personnes physiques détenant un patrimoine immobilier dont la valeur nette est supérieure à 1,3 millions d'euros au 1er janvier de l'année d'imposition. Cependant, le code général des impôts dispose également dans son article 975 que les loueurs en meublé professionnels sont exonérés d'impôt sur la fortune.

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2BIC - Champ d'application et territorialité - Location meublée - Régime fiscal
BOFiP · 14 février 2024

Lorsqu'un immeuble inscrit à l'actif fait l'objet d'une location meublée qui ne se rattache pas à l'activité exercée par l'entreprise (immeuble de placement en vue d'en retirer des loyers), les produits et les charges correspondants sont en principe extournés du bénéfice imposable de l'entreprise en application du II de l'article 155 du CGI. […] Une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts (CGI) et du 5° bis du I de l'article 35 du CGI et, par suite, […]

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Décisions319


1Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00250, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts ; "lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole … il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu ;

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2CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 11 mai 2021, 19MA01135 - 21MA00687, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Le bulletin officiel des impôts référencé BOI-BIC-CHAMP-70-20-100-20 n° 40 à 90 du 8 octobre 2012, dont le requérant doit être regardé comme se prévalant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, prévoit, aux termes de son paragraphe 6, […] les résultats afférents à chacune de ces activités conjointes doivent être déterminés selon les modalités qui leur sont propres. Les règles de détermination des BIC ne s'appliquent alors qu'aux résultats des seules opérations de construction et de vente d'immeubles sous réserve de l'application des dispositions de l'article 155 du CGI. (…) ». […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 5), du 11 décembre 2003, 00BX00179, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] X, qui supporte la charge de la preuve, conformément aux dispositions susvisées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, se borne à invoquer l'exercice, au demeurant non contesté, […] M. X ne peut être regardé comme justifiant de l'exagération des impositions qu'il conteste ; qu'il ne saurait davantage utilement soutenir que l'article 155 du code général des impôts, qui prévoit l'intégration des résultats d'opérations entrant dans la catégorie notamment des professions non commerciales dans les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise industrielle ou commerciale étendant son activité auxdites opérations, ne serait pas applicable, dès lors, […]

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Documents parlementaires8

Elle passe à l'amendement II-CF1556 du rapporteur général. M. Joël Giraud, rapporteur général. L'amendement a pour but de tirer les conclusions d'une décision du Conseil constitutionnel. Il propose la suppression de la condition tenant à l'inscription au registre du commerce des sociétés (RCS) pour la location meublée à titre professionnel : cette condition n'était en effet pas opérante. La commission adopte l'amendement II-CF1556 (amendement II-2536). * * * Lire la suite…
Elle passe à l'amendement II-CF1556 du rapporteur général. M. Joël Giraud, rapporteur général. L'amendement a pour but de tirer les conclusions d'une décision du Conseil constitutionnel. Il propose la suppression de la condition tenant à l'inscription au registre du commerce des sociétés (RCS) pour la location meublée à titre professionnel : cette condition n'était en effet pas opérante. La commission adopte l'amendement II-CF1556 (amendement II-2536). * * * Lire la suite…
Le présent amendement vise à mettre la loi en conformité avec la décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018 du Conseil constitutionnel. Dans sa rédaction actuelle, le 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts dispose que l'activité de location de locaux d'habitation meublée est exercée à titre professionnel lorsque trois conditions sont cumulativement satisfaites : - au moins un membre du foyer fiscal est inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) ; - les recettes annuelles retirées de l'activité de location meublée excèdent 23 000 euros ; - ces recettes sont … Lire la suite…
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