Article 38 bis A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21

Modifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 73°, 77°, 93° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 de ce code qui inscrivent sur un compte de titres de transactions à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières cotées ou négociables sur un marché sont imposés au taux normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au cours le plus récent à la clôture de l'exercice ou lors de leur retrait du compte, ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de leur cession.
Si les valeurs mobilières ne sont pas cédées dans le délai de six mois suivant leur acquisition, elles sont transférées de manière irréversible au compte de titres de placement et inscrites à ce dernier compte au cours le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces valeurs mobilières, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du transfert.
Les valeurs mobilières inscrites au compte de titres de transaction ne peuvent faire l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier que si son échéance n'intervient pas plus de six mois après l'acquisition de ces titres. Par dérogation à l'article 38 bis, la créance représentative des titres prêtés est inscrite au cours le plus récent des titres à la date du prêt ; elle est évaluée au cours le plus récent des titres prêtés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à cette date.
Les dispositions du premier et du troisième alinéa s'appliquent aux titres de créances négociables sur un marché réglementé ainsi qu'aux instruments du marché interbancaire. Si les titres n'ont pas été cédés dans un délai de six mois, les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer (1).
(1) Les dispositions du présent alinéa s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
5 textes citent l'article

Commentaires6


BOFiP · 3 mai 2017

Les titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) sont : […] Les titres de transaction sont placés en dehors du champ d'application du régime des plus-values à long terme (CGI, art. 38 bis A). […]

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BOFiP · 1er mars 2017

[…] À défaut de restitution par le prêteur des espèces ou des titres remis en couverture, l'emprunteur acquiert définitivement la pleine propriété des titres empruntés. Sur le plan fiscal, la cession est réalisée à la date de la défaillance, en application du III de l'article 38 bis du CGI. […] La société mère aurait cependant été en droit de constituer, en application de l'article 38 septies de l'annexe III au code général des impôts (CGI), une provision destinée à tenir compte de la dépréciation de la valeur probable de négociation des titres en portefeuille par rapport à leur valeur d'origine (CE, arrêt du 23 janvier 1980, n° 10395 et

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BOFiP · 7 décembre 2016

Pour les cessions de titres de placement qui étaient préalablement comptabilisés en titres de transaction, le délai de deux ans est décompté à partir de la date du transfert en application de l'article 38 bis A du CGI. […] […] La TVA qui a grevé les éléments du prix des opérations bancaires et financières est déductible dans les conditions prévues par l'article 271 du code général des impôts (CGI). […]

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Décisions6


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 7 avril 2009, 06MA01231, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. […] les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. / Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 3 janvier 2013, n° 1106585
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « (…) 4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. / (…) Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option irrévocable, […] à compter du 1 er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 octobre 2012, n° 0900326
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — ces dispositions ne visent que les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues par les articles 38 bis à 38 bis-O A bis du code général des impôts, lesquelles ne s'appliquent qu'aux titres prêtés par une entreprise (article 38 Bis –I-1) ou à des valeurs, titres ou effets mis en pension par une personne morale (article 38 bis-O A I 1.), ce qui ne saurait concerner les prêts octroyés à titre privé par M. et M me X des actions figurant dans leur patrimoine privé ; le texte invoqué dans la notification constitue une exception au régime général « mère-fille » prévu par la loi ; or les exceptions en droit fiscal sont d'interprétation étroite, non susceptibles au cas présent de concerner la gestion de son patrimoine privé par un particulier ;

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