Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Bénéfices industriels et commerciaux / 2 : Détermination des bénéfices imposables
Article 38 bis A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 85 (V)
Par dérogation à l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code qui inscrivent dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés, jusqu'à leur retrait du compte ou leur cession au taux normal et dans les conditions de droit commun, sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le plus récent à la clôture de l'exercice ou à leur retrait du compte ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette cession.
Les titres de transaction transférés au compte de titres de placement ou d'investissement y sont inscrits au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession ultérieure de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date de transfert.
Par dérogation aux articles 38 bis et 38 bis-0 A bis, la créance représentative des titres prêtés ou remis en pleine propriété à titre de garantie est inscrite au prix du marché du jour le plus récent des titres à la date du prêt ou de la remise en pleine propriété ; elle est évaluée au prix du marché du jour le plus récent des titres considérés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à la date de la dernière évaluation.
Commentaires • 6
[…] À défaut de restitution par le prêteur des espèces ou des titres remis en couverture, l'emprunteur acquiert définitivement la pleine propriété des titres empruntés. Sur le plan fiscal, la cession est réalisée à la date de la défaillance, en application du III de l'article 38 bis du CGI. […] La société mère aurait cependant été en droit de constituer, en application de l'article 38 septies de l'annexe III au code général des impôts (CGI), une provision destinée à tenir compte de la dépréciation de la valeur probable de négociation des titres en portefeuille par rapport à leur valeur d'origine (CE, arrêt du 23 janvier 1980, n° 10395 et
Lire la suite…Pour les cessions de titres de placement qui étaient préalablement comptabilisés en titres de transaction, le délai de deux ans est décompté à partir de la date du transfert en application de l'article 38 bis A du CGI. […] […] La TVA qui a grevé les éléments du prix des opérations bancaires et financières est déductible dans les conditions prévues par l'article 271 du code général des impôts (CGI). […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. […] les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. / Lorsque des établissements de crédit mentionnés à l'article 38 bis A […]
Lire la suite…- Succursale·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « (…) 4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. / (…) Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option irrévocable, […] à compter du 1 er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, […]
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 octobre 2012, n° 0900326
[…] — ces dispositions ne visent que les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues par les articles 38 bis à 38 bis-O A bis du code général des impôts, lesquelles ne s'appliquent qu'aux titres prêtés par une entreprise (article 38 Bis –I-1) ou à des valeurs, titres ou effets mis en pension par une personne morale (article 38 bis-O A I 1.), ce qui ne saurait concerner les prêts octroyés à titre privé par M. et M me X des actions figurant dans leur patrimoine privé ; le texte invoqué dans la notification constitue une exception au régime général « mère-fille » prévu par la loi ; or les exceptions en droit fiscal sont d'interprétation étroite, non susceptibles au cas présent de concerner la gestion de son patrimoine privé par un particulier ;
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Les titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) sont : […] Les titres de transaction sont placés en dehors du champ d'application du régime des plus-values à long terme (CGI, art. 38 bis A). […]
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