Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Bénéfices industriels et commerciaux / 2 : Détermination des bénéfices imposables
Article 39 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 30 (V)
1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif.
Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à :
a. 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;
b. 1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;
c. 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans.
L'amortissement dégressif s'applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir.
Ces modalités d'amortissement correspondent à une utilisation quotidienne traditionnelle quant à la durée ; dans le cas d'utilisation continue des matériels considérés, les taux d'amortissement sont majorés.
2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions :
1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles ;
2° Aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de la publication de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ;
3° Aux satellites de communication ;
4° Aux immeubles destinés à titre exclusif à accueillir des expositions et des congrès et aux équipements affectés à ces mêmes immeubles.
3. (périmé).
4. (Transféré).
Commentaires • 117
[…] En application du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts (CGI), les investissements susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt pour investissements en Corse (CIIC) portent sur les biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif, les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, les logiciels […] […] À cet égard, et sans qu'il s'agisse d'une liste exhaustive, les précisions suivantes peuvent être fournies, remarque étant faite que les installations amortissables selon le mode dégressif en application de l'article 39 A du CGI (telles que ascenseurs, installations de chauffage central ou de climatisation) ne sont pas reprises dans l'énumération.
Lire la suite…[…] En application des h et i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI), les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir peuvent, sous conditions, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses qu'elles exposent pour l'élaboration de nouvelles collections. […] […] Les dotations aux amortissements à prendre en compte sont les dotations fiscalement déductibles, au sens du 2° du 1 de l'article 39 du CGI, de l'article 39 A du CGI et de l'article 39 B du CGI, y compris les amortissements affectés à la réintégration de subventions d'équipement conformément à l'article 42 septies du CGI.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 1 er janvier 2005, ne modifie pas les règles fiscales en matière d'amortissement, dont les taux sont toujours déterminés en fonction de la durée d'usage ou durée normale d'utilisation conformément à l'article 39, 1, 2° du code général des impôts ; qu'en outre, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts issu de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 : « Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, […] Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 28 novembre 2014, n° 1203176
[…] Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : / (…) 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B ». […]
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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'une part, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, […] lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) " […] D'autre part, aux termes de l'article 39 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. […]
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