Article 39 A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2009

1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif.

Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

a. 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;

b. 1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

c. 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans.

L'amortissement dégressif s'applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir.

Ces modalités d'amortissement correspondent à une utilisation quotidienne traditionnelle quant à la durée ; dans le cas d'utilisation continue des matériels considérés, les taux d'amortissement sont majorés.

2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions :

1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles ;

2° Aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de la publication de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, à l'exclusion cependant des immeubles ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu au 1 de l'article 39 quinquies A ;

3° Aux satellites de communication ;

4° Aux immeubles destinés à titre exclusif à accueillir des expositions et des congrès et aux équipements affectés à ces mêmes immeubles.

3. (périmé).

4. (Transféré).

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2009
Sortie de vigueur le 31 décembre 2018
15 textes citent l'article

Commentaires118


1Un LMNP peut-il déduire les travaux de la plus-value privée ?
Me Paul Duvaux · consultation.avocat.fr · 21 mars 2024

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'une part, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, […] lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) " […] D'autre part, aux termes de l'article 39 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. […]

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2BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME en Corse - Investissements éligibles selon leur nature ou…
BOFiP · 21 juin 2023

[…] En application du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts (CGI), les investissements susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt pour investissements en Corse (CIIC) portent sur les biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif, les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, les logiciels […] […] À cet égard, et sans qu'il s'agisse d'une liste exhaustive, les précisions suivantes peuvent être fournies, remarque étant faite que les installations amortissables selon le mode dégressif en application de l'article 39 A du CGI (telles que ascenseurs, installations de chauffage central ou de climatisation) ne sont pas reprises dans l'énumération.

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3BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt - Crédit d'impôt recherche - Cas des entreprises du secteur textile-habillement-cuir
BOFiP · 13 avril 2023

[…] En application des h et i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI), les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir peuvent, sous conditions, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses qu'elles exposent pour l'élaboration de nouvelles collections. […] […] Les dotations aux amortissements à prendre en compte sont les dotations fiscalement déductibles, au sens du 2° du 1 de l'article 39 du CGI, de l'article 39 A du CGI et de l'article 39 B du CGI, y compris les amortissements affectés à la réintégration de subventions d'équipement conformément à l'article 42 septies du CGI.

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Douai, 12 février 2009, n° 06DA01604
Non-lieu à statuer

[…] — qu'elle a commis une erreur en matière d'amortissement et a considéré que le régime de l'article 39 A du code général des impôts concernait les éléments nécessaires à l'exploitation du journal et non les éléments strictement nécessaires ; qu'eu égard aux nombreux investissements à prendre en compte pour déterminer le montant de la provision, les critiques de l'administration se limitent à un faible pourcentage de la provision constituée en 1998 et 1999 ; qu'elle demande ainsi l'annulation des pénalités de mauvaise foi ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 13 juillet 2012, n° 0802017
Rejet Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts, alors en vigueur : « I. – La cotisation de taxe professionnelle établie au titre des années 2005, 2006 et 2007 fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part assise sur la valeur locative des immobilisations corporelles qui, à la date de leur création ou de leur première acquisition, intervenue entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 inclus, sont éligibles aux dispositions de l'article 39 A » ; qu'aux termes du 1 de cet article, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 17 juillet 2012, n° 1100891
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C quinquies du CGI, alors applicable : « I – Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes (…) / II. – Le montant du dégrèvement est égal au produit, selon le cas, de la totalité, […]

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