Article 146 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979  →  15/06/1990
>
Version15/06/1990  →  31/12/2003
>
Version31/12/2003  →  01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1 (Abrogé)
2 Lorsque les distributions auxquelles procède une société mère donnent lieu à l'application du précompte prévu à l'article 223 sexies, ce précompte est diminué, le cas échéant, du montant des crédits d'impôts qui sont attachés aux produits des participations visées à l'article 145, encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus [*délai*].
3 (Disposition périmée).
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 15 juin 1990
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires27


1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1014 QPC du 14 octobre 2022, Société Schneider electric et autres [Précompte mobilier]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

Cette disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146. […]

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°456321
Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2022

La transposition des articles 146 et 147 de la directive a été assurée par la loi de finances rectificative pour 19958, via des dispositions codifiées au 2° du I de l'article 262 du CGI. […] qui n'est pas établi à l'intérieur du pays, ou pour son compte, en dehors du territoire visé à l'article 3, […]

 Lire la suite…

3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
SBV Avocats · 25 novembre 2020

Cet article dispose : « La liste des investissements éligibles est fixée par la circulaire du directeur » de FranceAgriMer. L'article 6 du même arrêté définit plusieurs conditions et modalités de mise en oeuvre de la mesure d'aide et dispose à son dernier alinéa que « l'ensemble des dispositions du présent article sont précisées par la circulaire du directeur » de FranceAgriMer. […] . » Enfin, aux termes du 2 de l'article 146 du même code : « Lorsque les distributions auxquelles procède une société mère donnent lieu à l'application du précompte prévu à l'article 223 sexies, ce précompte est diminué, le cas échéant, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions274


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), du 7 décembre 2004, 00DA01085, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après :

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Société anonyme·
  • Régime fiscal·
  • Société mère·
  • Avoir fiscal·
  • Droit de vote·
  • Participation·
  • Industrie·
  • Mère·
  • Économie

2Tribunal administratif de Paris, 24 mars 2011, n° 0812602
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après :

 Lire la suite…
  • Dividende·
  • Impôt·
  • Pays-bas·
  • Etats membres·
  • Société mère·
  • Avoir fiscal·
  • Imposition·
  • Convention fiscale·
  • Participation·
  • État

3Tribunal administratif de Montreuil, 23 mai 2014, n° 0808540
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 158 bis du code général des impôts, en vigueur pendant l'année d'imposition en litige : « Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué /: a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; […] cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires » ; qu'aux termes du 2 de l'article 146 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Précompte·
  • Dividende·
  • Avoir fiscal·
  • Crédit d'impôt·
  • Filiale·
  • Etats membres·
  • Société mère·
  • Union européenne·
  • Imposition·
  • Crédit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion