Article 150 A ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version30/12/1989

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les dispositions de l'article 150 A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le contribuable n'a pas la qualité de marchand de biens.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 30 décembre 1989

Commentaires3


M. Michel Canévet, du groupe UC, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Michel Canévet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'article 150 VD du code général des impôts et lui rappelle ce qui suit. […] Par arrêt du 30 juin 2000, (9 / 10 SSR, 202965, publié au recueil Lebon) le Conseil d'État a décidé que si les termes de l'article 150 N bis du code général des impôts : « Les moins-values réalisées sur les biens ou droits désignés aux articles 150 A à 150 A ter ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable » faisaient obstacle à l'imputation des moins-values immobilières sur les plus-values de même nature, […]

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M. Michel Canévet, du groupe UC, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 29 juillet 2021

Michel Canévet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance, sur l'article 150 VD du code général des impôts et lui rappelle ce qui suit. […] Par arrêt du 30 juin 2000, (9 / 10 SSR, 202965, publié au recueil Lebon) le Conseil d'État a décidé que si les termes de l'article 150 N bis du code général des impôts : « Les moins-values réalisées sur les biens ou droits désignés aux articles 150 A à 150 A ter ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable » faisaient obstacle à l'imputation des moins-values immobilières sur les plus-values de même nature, […]

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La Rédaction · Fiscalonline · 5 décembre 2002
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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 10 avril 2001, 97BX01365, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 N bis du code général des impôts : « Les moins-values réalisées sur les biens et droits désignés aux articles 150 A à 150 A ter ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable » ; que si ces dispositions font obstacle à l'imputation des moins-values immobilières sur les plus-values de même nature, elles ne s'opposent pas à ce que la plus-value unique résultant d'une vente en bloc d'un immeuble acquis par fractions successives soit calculée en faisant la somme algébrique de chacune des différences constatées, quel qu'en soit le sens, […]

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
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  • Impôt·
  • Différences·
  • Économie·
  • Plus-value·
  • Industrie

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 14 décembre 1999, 97BX01669, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 N bis du code général des impôts : « Les moins-values réalisées sur les biens et droits désignés aux articles 150 A à 150 A ter, ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable » ; qu'il en résulte que le contribuable ne peut prétendre à la prise en compte des moins-values dégagées sur certains éléments des biens ou droits qui ont fait l'objet de la cession ; que si, […]

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  • Plus-values immobilières·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Héritier·
  • Tribunaux administratifs

3Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 novembre 1997, 93NC00803, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 35 I du code général des impôts : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : … 3 personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits » ; que l'article 150 A ter du même code dispose que : « Les dispositions de l'article 150 A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le contribuable n'a pas la qualité de marchand de biens. »

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
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  • Impôt·
  • Imposition·
  • Tribunaux administratifs
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