Article 158 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1999

Modifié par : Loi - art. 21 (P) JORF 31 décembre 1999

I. Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :
a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ;
b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor.
Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société.
Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire.
Il est reçu en paiement de cet impôt.
Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.
II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à 40 % (1) des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146.
Le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est majoré d'un montant égal à 20 % du précompte versé par la société distributrice. Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dû à raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme.(2)
(1) Ces dispositions s'appliquent aux crédits d'impôt imputés ou restitués à compter du 1er janvier 2000.
(2) Ces dispositions s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Sortie de vigueur le 31 mars 2000
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Commentaires68


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ­ Article 28 I.­ Le code général des impôts est ainsi modifié : […] 4° Au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l'article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l'article 124 B » ; […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

Le code général des impôts (art. 158 bis) dispose que les personnes qui reçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises bénéficient à ce titre d'un revenu constitué par les sommes qu'elles reçoivent de la société distributrice et par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. […] Surtout, selon le premier alinéa du 1 de l'art. 223 sexies de ce code, […] cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. […] Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires ». […] #233; […]

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Décisions439


1Tribunal administratif de Pau, 3 juin 2010, n° 0800249
Rejet

[…] S'agissant de l'erreur concernant la mention, dans la proposition de rectification, des articles 158 bis et ter du code général des impôts ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 6 novembre 2012, n° 0703421
Non-lieu à statuer

[…] qu'elle est désignée, sur la notification de redressements qui lui a été adressée, par son nom d'épouse contrairement aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ; que le droit au nom patronymique et à son immutabilité constitue un droit civil garanti en tant que tel aux articles 3 et 24-2 du pacte sur les droits civils et politiques fait à New York le 19 décembre 1966, aux articles 1 er , 2-c, […] que, par ailleurs, elle est en droit de bénéficier de l'avoir fiscal prévu par les dispositions des articles 158 bis, 158 ter et 209 bis du code général des impôts ; que dès lors que le redressement d'impôt sur le revenu n'est pas fondé, […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), du 7 décembre 2004, 00DA01085, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209 bis 1 du code général des impôts : 1. Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable (…). ;

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