Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Modifié par : Loi - art. 19 () JORF 31 décembre 2002
Modifié par : Loi - art. 18 () JORF 31 décembre 2002
a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ;
b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor.
Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société.
Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire.
Il est reçu en paiement de cet impôt.
Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.
II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à 40 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique ou une fondation reconnue d'utilité publique. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146.
Le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au premier alinéa est majoré d'un montant égal à 20 % du précompte versé par la société distributrice. Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dû à raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme.
Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à 25 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001, à 15 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2002 et à 10 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2003. La majoration mentionnée au deuxième alinéa est portée à 50 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001, à 70 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2002 et à 80 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2003.
Cette société, devenue GDF Suez, puis Engie, a obtenu le 25 novembre 2008 l'agrément ministériel prévu par le 6. de l'article 223 I du CGI autorisant, conformément au 5. du même article, […] il résulte de l'article 223 sexies du CGI, dans sa version en vigueur au cours des années durant lesquelles la société Suez a acquitté le précompte mobilier, qu'en instituant ce dispositif, le législateur a entendu éviter que les bénéficiaires de la distribution, dans des conditions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis du même code, de dividendes sur des bénéfices qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition à l'impôt sur les sociétés au taux normal, n'obtiennent, de ce fait, […]
Lire la suite…Le I de l'article L. 1366 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'avoir fiscal non utilisé en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts est déduit de l'assiette de la contribution. » VI. […] IV.La contribution due au titre des activités mentionnées au A du I du présent article par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux mêmes articles 64 bis et 76, […] aux 1 ter et 1 quater de l'article 1500 D, à l'article 1500 D ter, au 2° du 3 de l'article 158 et au 3 de l'article 200 A du code général des impôts, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : “I. […] La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.” ; qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis du même code : “ I. […] Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts : "Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : a) par des sommes qu'elles reçoivent de la société ; b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, alors en vigueur : " I. […] Les dispositions du 1 de l'article 209 bis du code général des impôts, alors en vigueur, aux termes desquelles » Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire ", qui restreignent les possibilités d'imputer l'avoir fiscal attribué aux sociétés mères, n'ont pour objet de faire obstacle ni à l'attribution de cet avoir fiscal, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition en litige : « I- Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; […] qu'aux termes de l'article 209 bis du même code, dans sa rédaction en vigueur lors de cette même année : « 1. Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. […]
Le système du précompte mobilier était régi par l'article 223 sexies du code général des impôts et constituait le pendant de l'avoir fiscal. L'avoir fiscal, qui était régi par l'article 158 bis du code général des impôts, bénéficiait aux personnes percevant des dividendes distribués par des sociétés françaises alors que le précompte mobilier frappait quant à lui directement les sociétés qui distribuaient des dividendes prélevés sur des bénéfices à raison desquels elles n'avaient pas été soumises à l'impôt sur les sociétés au taux normal. […] La Commission a décidé le 26 novembre 2014 l'ouverture de la procédure prévue à l'article 258 du TUE. […] Par cette même décision, […]
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