Article 158 bis du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/01/2003

Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Modifié par : Loi - art. 18 () JORF 31 décembre 2002

Modifié par : Loi - art. 19 () JORF 31 décembre 2002

I. Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :
a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ;
b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor.
Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société.
Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire.
Il est reçu en paiement de cet impôt.
Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.
II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à 40 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique ou une fondation reconnue d'utilité publique. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146.
Le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au premier alinéa est majoré d'un montant égal à 20 % du précompte versé par la société distributrice. Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dû à raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme.
Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à 25 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001, à 15 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2002 et à 10 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2003. La majoration mentionnée au deuxième alinéa est portée à 50 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001, à 70 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2002 et à 80 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2003.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Commentaires68


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ­ Article 28 I.­ Le code général des impôts est ainsi modifié : […] 4° Au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l'article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l'article 124 B » ; […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

Le code général des impôts (art. 158 bis) dispose que les personnes qui reçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises bénéficient à ce titre d'un revenu constitué par les sommes qu'elles reçoivent de la société distributrice et par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. […] Surtout, selon le premier alinéa du 1 de l'art. 223 sexies de ce code, […] cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. […] Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires ». […] #233; […]

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Décisions439


1Cour Administrative d'Appel de Paris, Formation plénière, 15 mars 2007, 04PA03397, Publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, alors applicable : Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : Par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; Par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 8 juillet 2016, 13PA04417, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] dividendes qui ne relevaient pas du régime fiscal des sociétés mères ; qu'elle n'a pas pu bénéficier, à l'occasion de ces distributions, de l'avoir fiscal prévu par les dispositions alors applicables de l'article 158 bis du code général des impôts qui réservaient le bénéfice de ce crédit d'impôt aux seuls dividendes de source française ; que la société BNP Paribas SA, en sa qualité de société mère du groupe intégré, a sollicité par voie de réclamation la restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté à raison des dividendes ci-dessus mentionnés ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 4 mars 2010, 09NT02147, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors des années d'impositions en litige : Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : Par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; Par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. […]

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