Article 158 ter du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version02/09/1994

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Modifié par : Loi n°93-1353 du 30 décembre 1993 - art. 45 (V) JORF 31 décembre 1993

1. Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société.
Le bénéfice en est réservé aux personnes qui ont leur domicile réel ou leur siège social en France.
En cas de démembrement de la propriété des titres entre personnes autres que personnes physiques, ou de toute convention ayant le même effet, et lorsqu'une personne établie ou ayant son siège hors de France détient tout ou partie des droits autres que les droits aux dividendes, l'avoir fiscal n'est accordé au bénéficiaire des dividendes que si le démembrement ou la convention n'ont pas pour effet d'accorder un avoir fiscal qui ne l'aurait pas été en l'absence du démembrement ou de la convention (1).
2. Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par un décret qui définit, notamment, les justifications auxquelles peut être subordonnée l'imputation ou la restitution du crédit ouvert sur le Trésor (2).
(1) Ces dispositions sont applicables aux revenus distribués à compter du 24 novembre 1993.
(2) Voir les articles 80 et 81 de l'annexe II.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires25


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 - Article 93 I. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié : […] 3° Les articles 223 H, 223 sexies et 1679 ter sont abrogés ; *** 7 C. Autres dispositions 1. […] 158 bis. […] 158 bis du code général des impôts, et que ce crédit d'impôt aurait dû pouvoir s'imputer sur le précompte en vertu de l'article 145 du même code ; 41. […] alors en vigueur, sous les sûretés et privilèges prévus aux articles 1920 et 1929 ter et suivants du code général des impôts.

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Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2019

[…] un acompte sur dividende ne peut provenir, en vertu de l'article L. 232-12 du code de commerce, que de la constatation intermédiaire d'un bénéfice. […] Lorsque le législateur a souhaité soustraire du champ de l'article 145 certaines participations en raison du régime fiscal spécifique des sociétés concernées, […] car cela reviendrait à soumettre l'exonération des produits de participations instituée à l'article 216 du CGI à une condition de régularité de la décision de distribution que vous n'avez jamais dégagée comme telle et que ces dispositions, à la différence de celles de l'article 158 ter sur l'avoir fiscal ou du 2° du 3 de l'article 158 sur l'abattement en matière d'IR, […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2019

L'article 158 ter du code précisait que ces dispositions s'appliquaient exclusivement aux produits d'actions et de parts sociales dont la distribution résultait d'une décision régulière des organes compétents de la société, c'est-à-dire selon l'interprétation donnée par votre décision G… du 8 juillet 1992 (RJF 8-9/92 n° 1172, concl. […]

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Décisions266


1Cour Administrative d'Appel de Paris, Formation plénière, 15 mars 2007, 04PA03397, Publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, alors applicable : Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : Par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; […] Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables ; qu'aux termes de l'article 209 bis du même code : Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 8 juillet 2016, 13PA04417, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 158 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : (…) a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; b) par un avoir fiscal représenté par un crédit d'impôt sur le Trésor (…) » ; qu'aux termes de l'article 158 ter du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 4 mars 2010, 09NT02147, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors des années d'impositions en litige : Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : Par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; Par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. […] Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables ; qu'aux termes de l'article 209 bis du même code : Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, […]

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