Article 159 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version27/10/1995

Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Modifié par : Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 26 (V) JORF 30 décembre 1994

1. Les sommes provenant des remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés françaises et étrangères sur le montant de leurs actions, parts d'intérêt ou commandites, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112.
2. L'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales opérée soit dans les conditions prévues à l'article 115, soit en conséquence de l'incorporation de réserves au capital, est également exonérée de l'impôt sur le revenu. Il en est de même des plus-values résultant de cette attribution.
Les distributions provenant ultérieurement de la répartition, entre les associés ou actionnaires, des réserves ou bénéfices incorporés au capital ou des sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel assimilé à une fusion sont comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu. Toutefois, les distributions effectuées à la suite d'incorporations de réserves au capital ou de fusions de sociétés réalisées antérieurement au 1er janvier 1949 ne sont pas comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Sortie de vigueur le 31 mars 2002

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La Rédaction · Fiscalonline · 31 janvier 2020
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Décisions13


1Tribunal administratif de Paris, 1er juin 2011, n° 0910656
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 159 II du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (…) sous deduction : (…) II : Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil; (…) en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil » ;

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2CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 3 octobre 2019, 16VE02762, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article 1609 terdecies du code général des impôts : « La taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression est due pour les opérations suivantes : / Sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, […] Aux termes de l'article 159 AD de l'annexe IV à ce code : " Sont soumis à la taxe prévue à l'article 1609 terdecies du code général des impôts les appareils mentionnés ci-après : Machines à imprimer offset de 500 kilogrammes ou moins ; / Duplicateurs ; / Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie ; / Appareils de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner ; […]

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3CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 10 octobre 2023, 21BX03657, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — le jugement ne répond pas au moyen tiré du défaut de copie des titres exécutoires pris en application des articles L. 158, L. 159 et annexe II de l'article 276-0 bis du code général des impôts ; — le jugement est insuffisamment motivé quant à la recherche du premier acte de poursuite pour invoquer la prescription de l'action en recouvrement, pour les rôles émis en 2009, 2010 et 2012, présents dans les avis à tiers détenteurs ; — l'administration ne peut apparenter « l'obligation de payer et la preuve de l'homologation » à une contestation d'assiette (bienfondé de l'impôt) et aux avis d'imposition ;

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