Article 163-0 A du Code général des impôts

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Version05/01/1993
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Version12/05/1996
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Version01/01/2010
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 12 mai 1996

Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.
La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.
Les dispositions prévues au premier alinéa sont également applicables aux primes de départ volontaire ainsi qu'aux sommes reçues par les bailleurs de biens ruraux au titre d'avances sur les fermages pour les baux conclus à l'occasion de l'installation d'un jeune agriculteur bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou d'un prêt à moyen terme spécial, et aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d'un changement de lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le nombre quatre est réduit de telle manière que le nombre utilisé pour diviser le revenu et pour multiplier la cotisation supplémentaire n'excède pas dans la limite de quatre le nombre d'années civiles écoulées depuis, soit la date d'échéance normale du revenu considéré, soit la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de l'activité professionnelle générateurs dudit revenu. Toute année civile commencée est comptée pour une année entière.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barème progressif prévu à l'article 197 (1).
(1) Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 1992.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Rivière Avocats · 11 avril 2024

[…] Le système du quotient applicable aux revenus exceptionnels (prévu à l'article 163-0 A du CGI) permet d'att

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Rivière Avocats · 3 avril 2024

Le système du quotient applicable aux revenus exceptionnels (prévu à l'article 163-0 A du CGI) permet d'atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu en autorisant les contribuables à « demander que l'impôt soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire obtenue ». […]

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Décisions+500


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 06BX01116, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5°) d'ordonner la compensation entre la créance de restitution des impositions indues et la créance d'impôt ; 6°) de prononcer la décharge des intérêts de retard et des pénalités afférents aux impôts auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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  • Justice administrative·
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  • Bénéfice·
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  • Imposition·
  • Part·
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2Cour d'appel d'Amiens, 19 décembre 2006, n° 05/05048
Confirmation

[…] Attendu que si l'article 163-0-A du code général des impôts prévoit l'application éventuelle de règles de quotients, notamment en cas de revenus exceptionnels, ces règles fiscales n'ont toutefois vocation à s'appliquer que si le contribuable en a fait la demande expresse auprès de l'administration des impôts et qu'une dérogation lui ait été accordée ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 08DA00788, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. ;

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