Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 2e Sous-section : Revenu global / I : Revenu imposable
Article 163-0 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 19 (V)
I. – Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.
Les dispositions prévues au premier alinéa sont également applicables aux primes de départ volontaire ainsi qu'aux sommes reçues par les bailleurs de biens ruraux au titre d'avances sur les fermages pour les baux conclus à l'occasion de l'installation d'un jeune agriculteur bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou d'un prêt à moyen terme spécial, et aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d'un changement de lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.
II. – Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d'un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant à ce revenu soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d'années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.
III. – Les dispositions prévues aux I et II ne s'appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barème progressif prévu à l'article 197.
Commentaires • 255
[…] il élargit le champ d'application de la réduction d'impôt visée à l'article 199 octodecies du code général des impôts (CGI) aux prestations compensatoires versées sous forme d'attribution de biens ou de droits (loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, art. 26, 1°) ; […] c. […] à l'article 163-0 A du CGI.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 5°) d'ordonner la compensation entre la créance de restitution des impositions indues et la créance d'impôt ; 6°) de prononcer la décharge des intérêts de retard et des pénalités afférents aux impôts auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
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[…] Attendu que si l'article 163-0-A du code général des impôts prévoit l'application éventuelle de règles de quotients, notamment en cas de revenus exceptionnels, ces règles fiscales n'ont toutefois vocation à s'appliquer que si le contribuable en a fait la demande expresse auprès de l'administration des impôts et qu'une dérogation lui ait été accordée ;
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 08DA00788, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. ;
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