Article 163-0 A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 19 (V)

I. – Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.

Les dispositions prévues au premier alinéa sont également applicables aux primes de départ volontaire ainsi qu'aux sommes reçues par les bailleurs de biens ruraux au titre d'avances sur les fermages pour les baux conclus à l'occasion de l'installation d'un jeune agriculteur bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou d'un prêt à moyen terme spécial, et aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d'un changement de lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.

II. – Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d'un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant à ce revenu soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d'années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.

III. – Les dispositions prévues aux I et II ne s'appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barème progressif prévu à l'article 197.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires257


Rivière Avocats · 11 avril 2024

[…] Le système du quotient applicable aux revenus exceptionnels (prévu à l'article 163-0 A du CGI) permet d'att

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Rivière Avocats · 3 avril 2024

Le système du quotient applicable aux revenus exceptionnels (prévu à l'article 163-0 A du CGI) permet d'atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu en autorisant les contribuables à « demander que l'impôt soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire obtenue ». […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 17 mai 2023, n° 2106632
Rejet

[…] Aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts : " I. – 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, sans qu'il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, pour lesquelles le report d'imposition expire et sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. […]

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2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 6 juin 2017, 16VE01047, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il a droit au bénéfice du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts pour l'imposition de son bénéfice non commercial de 145 547 euros ; que ces honoraires versés par le cabinet Simmons et Simmons pour une étude sur le Benfluorex correspondent en effet à des revenus exceptionnels dès lors qu'ils sont dénués de tout lien avec son activité habituelle et qu'à supposer même qu'un tel lien existe, ils sont perçus dans des conditions dérogatoires à l'exercice de l'activité principale ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 3 avril 2015, n° 1309221
Rejet

[…] — l'imposition en litige est fondée dès lors qu'en application des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts, il a été fait application du système de quotient aux revenus différés du requérant et que le dégrèvement en résultant étant d'un euro, il n'est pas restituable ;

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