Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 2e Sous-section : Revenu global / I : Revenu imposable
Article 163 bis E du Code général des impôts
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 21 janvier 2010, n° 0702275
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts, relatif aux traitement et salaires : « Sont affranchis de l'impôt:/ (…) 25° La valeur des actions de la société Air France que l'État cède gratuitement à ceux de ses salariés qui consentent à une réduction de leurs salaires pendant une durée de trois ans, […] la valeur des actions attribuées à ce titre, prévue à l'article L. 225-270 du code de commerce ; que l'article 163 bis E du code général des impôts prévoit toutefois : « Les exonérations d'impôt sur le revenu résultant des 25° et 26° de l'article 81 s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 150-0 D » ; qu'aux termes dudit article 150-0 D : « 1. […]
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[…] Aux termes du paragraphe VI de l'article L225-270 du code de commerce repris sous les dispositions du 26° de l'article 81 du CGI, l'indemnisation visée ci-dessus ou, le cas échéant, la valeur des actions de capital attribuées à ce titre sont, sous réserve des dispositions de l'article 150-0 D du CGI, exonérées d'impôt (CGI, article 163 bis E). […] 81-18° bis) (cf. BOI-RSA-ES-10-10).
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