Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 2e Sous-section : Revenu global / I : Revenu imposable
Article 163 quinquies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Commentaires • 15
Conformément à la règle posée par l'article 12 du code général des impôts (CGI), l'impôt porte, pour une année donnée, sur les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères dont le contribuable a disposé au cours de la même année. […] Elles ne peuvent bien entendu, ni entrer dans le champ d'application de l'article 163-0 A du CGI, ni dans celui de l'article 163 A du CGI. […] […] Toutefois, par dérogation à l'article 12 du CGI, l'article 163 quinquies du CGI autorise les contribuables congédiés et percevant une indemnité compensatrice de délai-congé se rapportant à la fois à l'année de congédiement et à l'année suivante à déclarer cette indemnité en plusieurs fractions correspondant respectivement à chacune des années considérées.
Lire la suite…[…] Par exception à ce principe, cette indemnité peut, sous certaines conditions et limites, bénéficier du dispositif d'étalement prévu à l'article 163 quinquies du CGI lorsqu'elle a été perçue avant le 1 er janvier 2020 (BOI-RSA-BASE-20-10). […] Le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI) pose le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de l'ensemble des indemnités versées aux salariés à l'occasion de la rupture du contrat de travail (pour plus de précisions sur la définition de la rupture du contrat de travail, il convient de se reporter au
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 163 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les plans d'épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier. » ; qu'en vertu de l'article L. 136-7 du code la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce, […]
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[…] — que ces dispositions portent atteinte à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l‘homme et du citoyen de 1789 ; qu'elles portent atteinte aux situations acquises en soumettant à l'impôt sur le revenu des sommes définitivement exonérées d'impôt au titre des engagements pris par les contribuables conformément à l'article 163 quinquies du code général des impôts ; qu'ils pouvaient légitimement attendre d'être totalement exonéré d'impôt et ne pouvaient anticiper l'existence de la contribution sur les hauts revenus ;qu'elles mettent à la charge des contribuables une nouvelle forme d'impôt sur le revenu ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 12 janvier 2006, n° 04/07394
[…] Ils rappellent que dans le cadre du PLAN D'EPARGNE GROUPE FRANCE TELECOM les fonds sont indisponibles pendant cinq ans sauf liquidation exceptionnelle notamment en cas de création d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article 163 quinquies du Code Général des Impôts et précisent que selon l'article 11 du règlement du PLAN EPARGNE GROUPE FRANCE TELECOM remis à tous les adhérents le déblocage anticipé est subordonné à la fourniture de justificatifs.
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