Article 163 quinquies D du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 août 2003

Modifié par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 31 () JORF 5 août 2003

I. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée.
Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.
Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 132 000 euros.
II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.
Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis.
2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 163 septdecies, 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C, ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 ne peuvent figurer dans le plan.
3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.
III. 1. Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
2. Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.
3. Les retraits de sommes ou de valeurs ou les rachats, s'agissant de contrats de capitalisation, réalisés dans les conditions prévues dans la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A n'entraînent pas la clôture du plan. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
IV. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan sont restitués dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 31 août 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
23 textes citent l'article

Commentaires39


Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

Cette absence d'imposition résulte du 5° bis de l'article 157 du CGI, aux termes duquel « N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global (…) les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ». […] En cas de retrait de titres ou de liquidités du PEA avant le délai fixé à l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, emportant clôture du plan, le 2 du II de l'article 150-0 A du CGI prévoit en principe l'imposition à l'IR, selon le régime des plus-values de cession du I du même article, […]

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rocheblave.com · 6 septembre 2023

[…] 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. […] La rémunération prise en compte s'entend des revenus mentionnés à l'article 79 et imposés sur le fondement de cet article. […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303008&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au

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BOFiP · 12 juillet 2023

[…] réalisés depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions (PEA) ou du plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), défini à l'article 163 quinquies D du CGI, en cas […] […] L'article 150-0 A du code général des impôts (CGI) définit le régime de droit commun d'imposition des gains en capital réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion non professionnelle d'un portefeuille de titres.

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Décisions112


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 juillet 2015, n° 1301776
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — en vertu des articles 150-0 A et suivants du code général des impôts, les gains retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque ce montant excède 20 000 euros pour l'année 2007, mais en application des articles 157-5° bis et 163 quinquies D du code général des impôts, et de l'article L.221-30 du code monétaire et financier, le titulaire d'un PEA est autorisé à effectuer des versements limités à 132 000 euros, exonérés d'impôt sur le revenu ; en vertu de l'article 1765 du code général des impôts, si l'une des conditions prévues par la loi du 16 juillet 1992 n'est pas remplie, le plan est clos et les cotisations d'impôt sur le revenu sont exigibles ;

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2CAA de DOUAI, 4ème chambre, 16 janvier 2020, 18DA02492, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] En vertu du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, les gains nets retirés des cessions, […] de droits sociaux sont soumis à l'impôt sur le revenu. Le 2 du II du même article précise que ces dispositions du I sont notamment applicables au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. L'article 163 quinquies D du même code dispose que les plans d'épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier. […]

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Plus et moins-values de cession·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Pouvoirs du juge fiscal·
  • Contributions et taxes·
  • Évaluation de l'actif·
  • Règles particulières

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20 avril 2009, 06LY01462, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1740 septies du code général des impôts alors en vigueur : Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0A et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis. Les cotisations d'impôts résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729. ;

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  • Manquement
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