Article 163 quinquies D du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006

Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 70

I. – Le plan d'épargne en actions est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier et le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du même code.

II. disjoint

III. disjoint

IV. abrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
23 textes citent l'article

Commentaires39


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°461258
Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

Cette absence d'imposition résulte du 5° bis de l'article 157 du CGI, aux termes duquel « N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global (…) les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ». […] En cas de retrait de titres ou de liquidités du PEA avant le délai fixé à l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, emportant clôture du plan, le 2 du II de l'article 150-0 A du CGI prévoit en principe l'imposition à l'IR, selon le régime des plus-values de cession du I du même article, […]

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2Les salariés peuvent déduire de leurs impôts certains honoraires de leur avocat
rocheblave.com · 6 septembre 2023

[…] 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. […] La rémunération prise en compte s'entend des revenus mentionnés à l'article 79 et imposés sur le fondement de cet article. […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303008&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au

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3RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Champ d'application - Opérations imposables - Cessions et opérations assimilées
BOFiP · 12 juillet 2023

[…] réalisés depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions (PEA) ou du plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), défini à l'article 163 quinquies D du CGI, en cas […] […] L'article 150-0 A du code général des impôts (CGI) définit le régime de droit commun d'imposition des gains en capital réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion non professionnelle d'un portefeuille de titres.

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Décisions112


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20 avril 2009, 06LY01462, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1740 septies du code général des impôts alors en vigueur : Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0A et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis. Les cotisations d'impôts résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729. ;

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2CAA de PARIS, 5ème chambre, 27 juin 2019, 16PA03169, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, […] Aux termes de l'article 157 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : / (…) 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D (…) ».

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 6e chambre, 7 mars 2019, n° 16VE00932-16VE01605
Annulation

[…] 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 157 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : / () 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D () ».

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