Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 2e Sous-section : Revenu global / I : Revenu imposable / b : Détaxation du revenu investi en actions / 2° : Régime applicable du 1er janvier au 31 décembre 1982
Article 163 quaterdecies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est créé par : Loi 81-1160 1981-12-30 art. 86 I, II Finances pour 1982 JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Est créé par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 86 (P) JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22
Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15
II. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 163 septies, lorsqu'une déduction a été demandée pour 1982 et qu'au cours d'une des quatre années suivantes le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite de la déduction opérée au titre de l'année 1982. En outre, le bénéfice de cette déduction ne peut être conservé qu'à la condition que le contribuable maintienne l'ensemble des valeurs en dépôt jusqu'au 31 décembre 1986.
Commentaires • 2
. - Si, comme il semble, les titres acquis avant 1983 ont ouvert droit a la deduction attachee au regime de la detaxation du revenu investi en actions et ont ete conserves depuis lors sur un compte distinct du compte d'epargne en actions (CEA) ouvert en 1983, leur cession au cours de l'annee 1988 n'entraine, conformement aux dispositions des articles 163 septies et 163 quaterdecies du code general des impots, aucune reprise des deductions obtenues. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 23. Considérant qu'en vertu de la combinaison de l'article 235 ter H bis du code général des impôts, de l'article 163 quaterdecies de l'annexe II audit code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, et du II de l'article L. 951-12 du code du travail, alors en vigueur, à défaut de versement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue aux organismes collecteurs paritaires agréés avant le 30 avril de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de l'imposition à acquitter est majoré de l'insuffisance constatée ;
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[…] — que les cotisations versées pour 2004 au plan d'épargne de retraite populaire et aux régimes complémentaires Préfon, Corem et CGOS sont déductibles du revenu global dans la limite d'un plafond déterminé par l'article 163 quaterdecies du code général des impôts ; que, pour 2005, les mêmes cotisations sont déductibles, outre celles versées au plan d'épargne retraite entreprise, pour son volet facultatif ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mars 2015, n° 1301417
[…] Considérant qu'en vertu de la combinaison, pour les années 2007 et 2008, de l'article XXX du code général des impôts, de l'article 163 quaterdecies de l'annexe II audit code, dans sa rédaction applicable auxdites années, et du II de l'article L. 951-12 du code du travail, alors en vigueur, […]
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