Article 163 duovicies du Code général des impôts

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Version31/03/2002
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Version29/12/2008

Entrée en vigueur le 22 avril 1998

Est créé par : Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 27 (V) JORF 19 novembre 1997

Est créé par : Loi 97-1051 1997-11-18 art. 27 II, VI JORF 19 novembre 1997

Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22

Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu, dans la limite annuelle de 125 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 250 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.
Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.
Un décret fixe les modalités d'application, notamment les obligations déclaratives.
Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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