Article 164 D du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version30/12/2014

Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 62

Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B, peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt.

Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces Etats.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
2 textes citent l'article

Commentaires25


1Barème retenue à la source 2023
www.legisocial.fr · 23 janvier 2023

2IR - Situations particulières liées au domicile - Application du droit interne en l'absence de conventions fiscales internationales - Modalités d'imposition -…
BOFiP · 29 juin 2022

L'article 182 A bis du code général des impôts (CGI) institue une retenue à la source spécifique, pour les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente. […] _Artistes_exercant_dans_u_412">d. Artistes exerçant dans un groupe qui n'a pas la personnalité morale c. […] Elle est notamment exigée dans le cas où le débiteur peut, aux termes de l'article 164 D du CGI, être invité à désigner un représentant en France (III § 70 et suivants du BOI-IR-DOMIC-10-20-30).b. […] Prestations artistiques

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3Barème retenue à la source 2022
www.legisocial.fr · 18 janvier 2022
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Décisions32


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 25 juillet 1986, 40248, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que si le requérant invoque les dispositions de l'article 1615 de la loi n° 76-1294 du 29 décembre 1976 reprises à l'article 164 D du code général des impôts pour soutenir que la notification de redressement en date du 30 septembre 1975 afférente à l'imposition de la plus-value dont s'agit est intervenue en violation des dispositions dudit article 164 D, ces dispositions étant postérieures à la date de la notification litigieuse ne peuvent pas, en tout état de cause, être utilement invoquées dans la présente espèce ;

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
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2Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2011, 320397, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 164 D du code général des impôts : Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B, peuvent être invitées, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 23 février 1993, 91BX00233, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que c'est à la demande expresse des contribuables que les courriers relatifs à la vérification dont ils faisaient l'objet et, en particulier, la notification de redressements du 16 juin 1986 relative aux années 1982, 1983 et 1984 ont été adressés à la personne qu'ils avaient spécialement mandatée à cet effet ; qu'ils ne sauraient, à cet égard, se prévaloir de l'article 164 D du code général des impôts, inapplicable en l'espèce, pour soutenir que la procédure serait viciée en l'absence d'une notification personnelle des rehaussements envisagés ;

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
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