Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 2eme Sous-section : Revenu global / I : Revenu imposable
Article 163 quinquies C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 1985
Est créé par : Loi 85-695 1985-07-11 art. 1 III 2° JORF 12 juillet 1985
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
Les distributions par les sociétés de capital-risque de produits et plus values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208 sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu à l'article 200 A.
Toutefois ces distributions sont éxonérées si les conditions suivantes sont remplies (1) :
a. L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;
b. Les produits sont immédiatement réinvestis dans la société soit sous forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte de la société bloqué pendant cinq ans ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la cloture de ce dernier ;
c. L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendant ne détiennent pas ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque.
(1) Annexe II, art. 60 A.
Commentaires • 39
Exonération des distributions de plus-values de cession de titres effectuées par les sociétés de capital-risque prévue au 2 du II de l'article 163 quinquies C du CGI […] Les exonérations prévues s'appliquent au titre de chacune des années au cours desquelles l'impatrié a son domicile fiscal en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B du code général des impôts (CGI) (pour la définition du domicile fiscal, il convient de se reporter au BOI-IR-CHAMP-10) :
Lire la suite…[…] Le présent document précise le champ et les conditions d'application de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), tel que modifié par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 […] et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • 64
[…] 13. L'article 150-0 D du code général des impôts dispose, dans sa version issue de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au deuxième alinéa de son 1, que : « Les gains nets de cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l'article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article ». […]
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[…] D'autre part, en vertu du 2 de l'article 200 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013 et résultant de la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, […] mentionnés au I de l'article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. » Ce même article dispose, à son 1 ter, […]
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3. CAA de NANTES, 1ère chambre, 14 novembre 2023, 22NT03721, Inédit au recueil Lebon
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. () / Les gains nets de cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l'article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. / () / 1 quater. […]
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[…] Conformément aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), les moins-values subies au cours d'une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature imposables au cours de la même année. […] d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE) visé à l'article 163 bis B du CGI ; titres détenus dans le cadre d'un plan d'épargne en actions (PEA ou PEA-PME) défini à l'article 163 quinquies D du CGI. […] ="LEGIARTI000041464278">article 163 quinquies C du CGI ;
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