Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 2e Sous-section : Revenu global / II : Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France
Article 164 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17
Modifié par : Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 2 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 1 (V) JORF 3 juillet 1992
I. Sont considérés comme revenus de source française :
a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ;
b. Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ;
c. Les revenus d'exploitations sises en France ;
d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ;
e. Les plus-values mentionnées à l'article 150 A et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ;
f. Les plus-values mentionnées à l'article 160 et résultant de la cession de droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France.
g. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France.
II. Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France :
a. Les pensions et rentes viagères ;
b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeur ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des ((articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle)) (M), ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
(M) Modification de la loi.
Commentaires • 106
Devant les juges du fond, devant lesquels la société française contestait le redressement de retenue à la source de l'article 182 A du CGI, la question principale portait sur la source française ou non de l'intégralité des salaires au regard de l'article 164 B du CGI, qui vise « les revenus tirés d'activités professionnelles salariées ou non, exercées en France ». […]
Lire la suite…search_api_fulltext=95-11.080&sort=&items_per_page=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&op=&date_du=&date_au=">Com., 12 nov. 1996, n° 95-11.080), lui était à nouveau posée, et pour la première fois, à propos du régime des sociétés à prépondérance immobilière visées à l'article 726, I, 2°, du code général des impôts. […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303095&dateTexte=&categorieLien=cid">164 B et Article 726 CGI
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 167 bis du code général des impôts alors en vigueur au 1 er janvier 2000 : I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à l'article 150-0 A et détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. / (…) II. – 1. […]
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[…] s'agissant de sa résidence fiscale, il a démontré qu'il était devenu résident de Tahiti en Polynésie Française au cours de l'année 1998 ; que les prestations de prospection et de conseil effectuées dans le cadre de la convention Lobra-Virtex ayant été réalisées dans des territoires étrangers, l'article 164 B II du code général des impôts ne permet pas l'imposition de ses rémunérations en France ; que si la qualification de revenus mobiliers était maintenue, l'article 11 de la convention fiscale des 28 mars et 28 mai 1957 réserverait à la Polynésie Française l'imposition des sommes en question ; que, […]
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3. CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 23 février 2017, 15VE03694, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus./ Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. » ; qu'aux termes du I de l'article 164 B du code précité : " Sont considérés comme revenus de source française : (…) d. […]
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I bis.Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. […] Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, […]
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