Article 164 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Modifié par : Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003

I. Sont considérés comme revenus de source française :

a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ;

b. Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ;

c. Les revenus d'exploitations sises en France ;

d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ;

e. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ;

f. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et résultant de la cession de droits sociaux, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ;

g. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France.

II. Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France :

a. Les pensions et rentes viagères ;

b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeur ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;

c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

I bis.­Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. […] Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, […]

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CMS · 1er mars 2024

Devant les juges du fond, devant lesquels la société française contestait le redressement de retenue à la source de l'article 182 A du CGI, la question principale portait sur la source française ou non de l'intégralité des salaires au regard de l'article 164 B du CGI, qui vise « les revenus tirés d'activités professionnelles salariées ou non, exercées en France ». […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 26 octobre 2023

search_api_fulltext=95-11.080&sort=&items_per_page=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&op=&date_du=&date_au=">Com., 12 nov. 1996, n° 95-11.080), lui était à nouveau posée, et pour la première fois, à propos du régime des sociétés à prépondérance immobilière visées à l'article 726, I, 2°, du code général des impôts. […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303095&dateTexte=&categorieLien=cid">164 B et Article 726 CGI

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 28 février 2013, n° 1002907
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 164 B du code général des impôts : « I. […]

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  • Torah·
  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Associé·
  • Justice administrative·
  • Imposition·
  • Communauté européenne·
  • Libératoire·
  • Mouvement de capitaux·
  • Restriction

2CAA de LYON, 2ème chambre, 24 octobre 2019, 18LY01236, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219. / (…) 2. […]

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  • Moyens d'ordre public à soulever d'office·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Introduction de l'instance·
  • Intérêt pour faire appel·
  • Questions générales·
  • Absence d'intérêt·
  • Voies de recours·
  • Intérêt à agir·
  • Recevabilité·
  • Procédure

3Cour administrative d'appel de Marseille, 25 juin 2013, n° 10MA02838
Annulation

[…] Le ministre demande que par substitution de base légale, l'imposition soit motivée par la combinaison des articles 206-1 et 209-1 (tel que modifié par l'article 22-I-N de la loi de finances du 30 décembre qui a un caractère interprétatif) du code général des impôts, selon lequel « les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés selon les règles fixées par les articles 34 à 45… et en tenant compte des bénéfices mentionnés au a) du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale », c'est-à-dire des revenus d'immeubles sis en France ;

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