Article 164 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Modifié par : Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003

I. Sont considérés comme revenus de source française :

a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ;

b. Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ;

c. Les revenus d'exploitations sises en France ;

d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ;

e. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ;

f. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et résultant de la cession de droits sociaux, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ;

g. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France.

II. Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France :

a. Les pensions et rentes viagères ;

b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeur ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;

c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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Commentaires106


CMS · 1er mars 2024

Devant les juges du fond, devant lesquels la société française contestait le redressement de retenue à la source de l'article 182 A du CGI, la question principale portait sur la source française ou non de l'intégralité des salaires au regard de l'article 164 B du CGI, qui vise « les revenus tirés d'activités professionnelles salariées ou non, exercées en France ». […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 26 octobre 2023

search_api_fulltext=95-11.080&sort=&items_per_page=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&op=&date_du=&date_au=">Com., 12 nov. 1996, n° 95-11.080), lui était à nouveau posée, et pour la première fois, à propos du régime des sociétés à prépondérance immobilière visées à l'article 726, I, 2°, du code général des impôts. […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303095&dateTexte=&categorieLien=cid">164 B et Article 726 CGI

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

professionnelle salariée exercée par lui en France, constitue un revenu de source française provenant d'une activité professionnelle salariée exercée en France au sens des dispositions de l'article 164 B du CGI.

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22 décembre 2011, 10PA01117, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 167 bis du code général des impôts alors en vigueur au 1 er janvier 2000 : I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à l'article 150-0 A et détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. / (…) II. – 1. […]

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29 décembre 2011, 10VE03212, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] s'agissant de sa résidence fiscale, il a démontré qu'il était devenu résident de Tahiti en Polynésie Française au cours de l'année 1998 ; que les prestations de prospection et de conseil effectuées dans le cadre de la convention Lobra-Virtex ayant été réalisées dans des territoires étrangers, l'article 164 B II du code général des impôts ne permet pas l'imposition de ses rémunérations en France ; que si la qualification de revenus mobiliers était maintenue, l'article 11 de la convention fiscale des 28 mars et 28 mai 1957 réserverait à la Polynésie Française l'imposition des sommes en question ; que, […]

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3CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 23 février 2017, 15VE03694, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus./ Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. » ; qu'aux termes du I de l'article 164 B du code précité : " Sont considérés comme revenus de source française : (…) d. […]

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