Article 164 B du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version30/12/1989
>
Version02/09/1994
>
Version01/01/2000
>
Version31/12/2003
>
Version31/12/2005
>
Version28/12/2007
>
Version01/03/2010
>
Version01/01/2014
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V)

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 28

I. Sont considérés comme revenus de source française :

a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ;

b. Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ;

c. Les revenus d'exploitations sises en France ;

d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ;

e) Les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ;

e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, au 6 ter de l'article 39 duodecies et au f du 1° du II de l'article 239 nonies, lorsqu'elles sont relatives :

1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ;

2° A des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou à des parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire, dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ;

3° A des droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et dont l'actif est principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ;

e ter) Les plus-values qui résultent de la cession :

1° D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

2° D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

3° De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux 1° ou 2°, dont le siège social est situé hors de France et dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

4° De parts ou d'actions de sociétés, cotées sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

5° De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux mentionnés au 3° du e bis, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

f. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et résultant de la cession de droits sociaux, ainsi que ceux mentionnés au 6 du II du même article retirés du rachat par une société émettrice de ses propres titres, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant ou l'actionnaire ou l'associé dont les titres sont rachetés, sont émis par une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ;

f bis) Les distributions mentionnées au 7 du II de l'article 150-0 A afférentes à des éléments d'actif situés en France, à l'exception de celles effectuées par des entités constituées sur le fondement d'un droit étranger ;

f ter) Les distributions mentionnées au 7 bis du même II prélevées sur des plus-values nettes de cession d'éléments d'actif situés en France, à l'exception des distributions de plus-values par des entités constituées sur le fondement d'un droit étranger ;

g. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France.

II. Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France :

a. Les pensions et rentes viagères ;

b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;

c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.

Affiner votre recherche
6 textes citent l'article

Commentaires106


1Retenue à la source : le domicile n’est pas la résidence
CMS · 1er mars 2024

Devant les juges du fond, devant lesquels la société française contestait le redressement de retenue à la source de l'article 182 A du CGI, la question principale portait sur la source française ou non de l'intégralité des salaires au regard de l'article 164 B du CGI, qui vise « les revenus tirés d'activités professionnelles salariées ou non, exercées en France ». […]

 Lire la suite…

2La société à prépondérance immobilière : Les 7 définitions fiscales
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 26 octobre 2023

search_api_fulltext=95-11.080&sort=&items_per_page=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&op=&date_du=&date_au=">Com., 12 nov. 1996, n° 95-11.080), lui était à nouveau posée, et pour la première fois, à propos du régime des sociétés à prépondérance immobilière visées à l'article 726, I, 2°, du code général des impôts. […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303095&dateTexte=&categorieLien=cid">164 B et Article 726 CGI

 Lire la suite…

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°466714
Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

professionnelle salariée exercée par lui en France, constitue un revenu de source française provenant d'une activité professionnelle salariée exercée en France au sens des dispositions de l'article 164 B du CGI.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 28 février 2013, n° 1002907
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 164 B du code général des impôts : « I. […]

 Lire la suite…
  • Torah·
  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Associé·
  • Justice administrative·
  • Imposition·
  • Communauté européenne·
  • Libératoire·
  • Mouvement de capitaux·
  • Restriction

2CAA de LYON, 2ème chambre, 24 octobre 2019, 18LY01236, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219. / (…) 2. […]

 Lire la suite…
  • Moyens d'ordre public à soulever d'office·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Introduction de l'instance·
  • Intérêt pour faire appel·
  • Questions générales·
  • Absence d'intérêt·
  • Voies de recours·
  • Intérêt à agir·
  • Recevabilité·
  • Procédure

3Cour administrative d'appel de Marseille, 25 juin 2013, n° 10MA02838
Annulation

[…] Le ministre demande que par substitution de base légale, l'imposition soit motivée par la combinaison des articles 206-1 et 209-1 (tel que modifié par l'article 22-I-N de la loi de finances du 30 décembre qui a un caractère interprétatif) du code général des impôts, selon lequel « les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés selon les règles fixées par les articles 34 à 45… et en tenant compte des bénéfices mentionnés au a) du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale », c'est-à-dire des revenus d'immeubles sis en France ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Société anonyme·
  • Actionnaire·
  • Location·
  • Justice administrative·
  • Villa·
  • Tribunaux administratifs·
  • Valeur·
  • Contribution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).