Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section III : Déclarations des contribuables
Article 170 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu :
1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou un véhicule de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services destiné exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ;
2° Les personnes qui emploient un employé de maison ;
3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ;
4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 150 € à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 114 € dans les autres localités.
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[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0405390 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme provisoire de 100 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]
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3. Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 20 mai 1987, 50753, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que M. X…, qui disposait entre 1972 et 1975, d'une voiture de tourisme et d'une résidence principale d'une valeur locative supérieure à 750 F, était tenu, en vertu de l'article 170 bis du code général des impôts, de souscrire une déclaration de revenus au titre de chacune de ces années ; que faute d'avoir souscrit ces déclarations, il a été régulièrement taxé d'office en application des dispositions de l'articles 179 du code général des impôts alors en vigueur ; qu'il lui appartient, dès lors, de prouver l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
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