Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / I : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
Article 182 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 25 (V)
I. A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.
II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III. La retenue est calculée, pour l'année 2006, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :
Fraction des sommes soumises à retenue :
|
En pourcentage |
Inférieure à 13 170 € |
0 % |
De 13 170 € à 38 214 € |
12 % |
Supérieure à 38 214 € |
20 % |
Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.
Les taux de 12 % et 20 % ci-dessus sont ramenés à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.
IV. Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 du I de l'article 197.
V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
Commentaires • 182
Le Conseil d'Etat remet les pendules à l'heure et contredit les parties au litige en jugeant que les salaires versés à une personne qui exerce en France une activité professionnelle à titre non accessoire et a, de ce fait, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI ne peuvent être soumis à retenue à la source de l'article 182 A du CGI même si le bénéficiaire peut être considéré comme résident d'un autre Etat en vertu d'une convention fiscale bilatérale. […] » appréciée au sens des conventions se substitue à celle de «?domicile fiscal?» résultant des dispositions de l'article 4 B du CGI pour l'application des retenues à la source (BOI-INT-DG-20-10-10 n° 50). Cette doctrine, qui n'était pas invoquée par le contribuable, n'est pas rapportée et demeure opposable. […]
Lire la suite…[…] L'article 182 A prévoit quant à lui que les revenus de source française, […] servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.
Lire la suite…Décisions • 266
[…] M. A, de nationalités française et tchèque, résidant en République Tchèque, perçoit des pensions de retraite de source française, qui ont été soumises à la retenue à la source prévue par l'article 182 A du code général des impôts, au titre des années 2011 à 2019. […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 de la convention : « Les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un territoire au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans ce territoire » ; que, depuis son entrée en vigueur, […] en quelque lieu que celui-ci ait été exercé, à des personnes résidant dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances sont donc exclusivement soumises à l'impôt sur le revenu territorial et ne sont plus soumises à la retenue à la source à laquelle l'article 12 de la loi du 29 décembre 1976, repris à l'article 182 A du code général des impôts, assujettit les pensions et rentes viagères de source française servies, […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 5 mai 2021, n° 1903310
[…] - la filiale tunisienne n'étant implantée qu'en Tunisie, les revenus tirés des prestations de services ne sont donc imposables que dans ce pays ; dès lors, par l'application de l'article 11 de la convention, la France perd totalement son droit d'imposer, de sorte que la retenue à la source de l'article 182 B, I du code général des impôts doit être écartée en totalité ;
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