Entrée en vigueur le 7 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-782 du 4 mai 2022 - art. 1
I. – Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :
a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A.
I bis. – La base de la retenue est constituée par le montant brut des sommes ou produits versés. Lorsque le bénéficiaire de ces sommes ou produits est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains d'un associé et dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les sommes ou produits sont inclus est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, la base de cette retenue est déterminée sous déduction d'un abattement représentatif de charges égal à 10 % de ces sommes ou produits.
II. – Le taux de la retenue est celui prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.
Il est ramené à 15 % pour les rémunérations visées au d du I.
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. Lorsqu’elle excède ce montant, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue opéré.
III. – Le taux de la retenue est porté à 75 % lorsque les sommes et produits, autres que les salaires, mentionnés au I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.




Les redevances et produits de la propriété industrielle ou commerciale relèvent de la retenue à la source de l'article 182 B du Code général des impôts (CGI), tandis que les dividendes sont soumis à la retenue de l'article 119 bis, 2 du même code. Le taux de droit interne est élevé, aligné en principe sur le taux normal de l'impôt sur les sociétés, ce qui rend l'enjeu considérable pour les groupes qui font circuler des flux passifs depuis la France vers l'étranger. […] B. […]
Lire la suite…01 Le champ de la retenue de l'article 182 B L'article 182 B du CGI soumet à une retenue à la source certaines sommes payées par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou sociétés qui n'y ont pas d'installation professionnelle permanente. […]
Lire la suite…) Les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), tels qu'interprétés par une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), […] lesquelles rémunéraient des prestations de services au sens des stipulations de l'article 57 du TFUE, ne pouvaient utilement se prévaloir de ces dernières pour demander au débiteur de ces sommes de déduire de la base de la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts (CGI) les frais professionnels supportés au titre de l'activité exercée en France, […] ,b) En jugeant ainsi que les bénéficiaires des sommes litigieuses, […]
[…] 2013, le conseil de la SARL ALLO NETTOYAGE a adressé à la SA ENERYS, aux droits de laquelle intervient la SAS YZICO par suite d'une opération de fusion absorption, un courrier précisant que divers manquements de sa part engageaient sa responsabilité contractuelle, notamment la non-application de la retenue à la source prévue par l'article 182 B du CGI.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 182 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. […] que les paragraphes III et IV du même article fixent le tarif de la retenue, en fonction du montant des sommes soumises à retenue ; que les articles 91 A et 91 B de l'annexe II au même code, ainsi que 18 de l'annexe IV, […] et notamment le montant de chaque tranche ; qu'aux termes de l'article 1671 A du même code : « Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant le paiement ( ) » ; […]
[…] avec pour conséquence une obligation fiscale illimitée sur les revenus mondiaux (CGI, art. 4 A), sous la réserve désormais inscrite au dernier alinéa du 1 de l'article 4 B, qui écarte cette domiciliation lorsque le contribuable n'est pas regardé comme résident de France par application d'une convention fiscale. […] L'impatriation fait l'objet d'un accompagnement symétrique, incluant le régime de faveur de l'article 155 B du CGI. B. […] transferts de siège, ainsi que sur les dispositifs anti-abus susceptibles de s'appliquer (CGI, art. 209 B et 123 bis pour les entités contrôlées à fiscalité privilégiée, retenues à la source des articles 182 A et 182 B, dispositifs ATAD). […]
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