Entrée en vigueur le 7 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-782 du 4 mai 2022 - art. 1
I. – Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :
a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A.
I bis. – La base de la retenue est constituée par le montant brut des sommes ou produits versés. Lorsque le bénéficiaire de ces sommes ou produits est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains d'un associé et dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les sommes ou produits sont inclus est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, la base de cette retenue est déterminée sous déduction d'un abattement représentatif de charges égal à 10 % de ces sommes ou produits.
II. – Le taux de la retenue est celui prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.
Il est ramené à 15 % pour les rémunérations visées au d du I.
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. Lorsqu’elle excède ce montant, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue opéré.
III. – Le taux de la retenue est porté à 75 % lorsque les sommes et produits, autres que les salaires, mentionnés au I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.
À la suite de votre décision d'admission partielle du 29 octobre 2024, ne reste plus en litige aujourd'hui que le rappel de retenue à la source, opéré sur le fondement de l'article 182 B du CGI, à raison d'une somme versée à la société The Continuity Group Numeric Photos BV, établie aux Pays-Bas, en contrepartie des droits de reproduction de photographies. […] La requérante réclamait le bénéfice des stipulations de l'article 12 de la convention fiscale franco-néerlandaise, […]
Lire la suite…Faits et procédure Une société exerçant une activité d'agence de presse fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui réclame un rappel de la retenue à la source prévue à l'article 182 B du Code général des impôts, au titre de sommes versées à une société néerlandaise pour des droits de reproduction de photographies. […]
Lire la suite…[…] 1. Considérant que la SNC Centrale photovoltaïque de Fontrouzaud-Castelnaudary, qui exerce une activité d'exploitation d'une centrale photovoltaïque située à Castelnaudary (Aude), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2010 et en 2011, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a considéré que cette société devait être assujettie à la retenue à la source, au titre de l'année 2011, sur le fondement du I de l'article 182 B du code général des impôts, à raison d'honoraires versés à la société Thermovolt International, sise au Liechtenstein ; que par la présente requête, la SNC Centrale photovoltaïque de Fontrouzaud-Castelnaudary demande la décharge des retenues à la source ainsi mises à sa charge au titre de l'année 2011 ;
[…] — il y a lieu de substituer au motif des rappels afférents aux sommes versées aux sociétés A et C, fondé sur le c) du I de l'article 182 B du code général des impôts, celui tiré de l'application du b) du I du même article ;
[…] Considérant que, par une notification de redressement en date du 23 décembre 1994, la société DOSIM FRANCE a été avisée qu'elle était passible de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 du code général des impôts aux motifs qu'elle n'avait pas opéré la retenue à la source sur les sommes versées à des non résidents – redevances, droits d'auteur – prévue aux articles 182 B et 1671 A du code général des impôts et qu'elle n'avait pas non plus produit les documents conventionnels permettant à (ses) créanciers de bénéficier de la réduction ou de l'exonération de l'impôt français dû à ce titre ; que si la notification de redressement indiquait l'année concernée, […]
Logistics ltd ne répondent pas aux conditions fixées par l'article 182 B du Code général des impôts. […] 182 B du Code général des impôts ». […] Nous vous proposons de juger que c'est à bon droit que l'administration appliqué l'article 182 du CGI. III. 2. Sur la doctrine : La société Mikatex soutient que les prestations en cause seraient exclues du champ d'application de l'article 182 B du Code général des impôts, tel qu'interprété par la doctrine administrative. […] La société se prévaut des énonciations contenues aux points n°190, 230 et 280 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IR-DOMIC-10-10, qui interprète les dispositions de l'article 164 B du Code général des impôts, et non celles de l'article 182 B du même Code.
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