Article 182 B bis du Code général des impôts

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Version31/12/2003
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Version15/12/2019

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Est créé par : Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2003

1. La retenue à la source prévue à l'article 182 B n'est pas applicable aux redevances payées par une personne morale revêtant une des formes énumérées au premier alinéa du 1 de l'article 119 quater ou par un établissement stable à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son associée. Pour l'application du présent article, la qualité de personne morale associée d'une personne morale et de personne morale associée d'un établissement stable est reconnue conformément aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 119 quater.
Pour l'application du présent article, les redevances s'entendent des paiements de toute nature reçus à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Les paiements reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit relatif à des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des redevances.
2. L'exonération prévue au 1 est soumise aux mêmes conditions et justifications que celles prévues à l'article 119 quater.
3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les redevances payées bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.
Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des redevances ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des redevances excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
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Commentaires11


BOFiP · 29 juin 2022

Toutefois, en application des dispositions de l'article 182 B bis du CGI, la retenue à la source prévue à l'article 182 B du CGI n'est pas applicable, sous certaines conditions, aux redevances versées entre des sociétés associées ou des établissements stables tous résidents d'États membres de l'Union Européenne (UE). […] (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis de l'article 238-0 A du CGI. […] […] les plus-values réalisées sur des biens immobiliers, sur des droits immobiliers ou sur des actions ou parts de sociétés à prépondérance immobilière en France (code général des impôts [CGI], art. 244 bis A ; pour plus de précisions, il

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BOFiP · 7 juillet 2021

En outre, l'article L. 208 A du LPF prévoit également que les sommes remboursées à la suite d'une réclamation présentée sur le fondement de l'article 119 quater du code général des impôts (CGI) et de l'article 182 B bis du CGI donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires lorsque le remboursement est effectué plus d'un an après la demande. […]

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BOFiP · 7 juillet 2021

[…] Aux termes de l'article L. 208 A du LPF, les sommes remboursées à la suite d'une réclamation présentée sur le fondement de l'article 119 quater du CGI et de l'article 182 B bis du CGI donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires lorsque le remboursement est effectué plus d'un an après la demande.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Montreuil, 30 juin 2016, n° 1522433
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le service a considéré à tort que les sommes versées par elle à la société X Y constituaient des rémunérations de prestations de service entrant dans le champ d'application de l'article 182 B du code général des impôts, alors qu'elles rémunéraient la transmission d'informations ayant trait à une expérience acquise par la société X AS et constituaient par suite des redevances exonérées de retenue à la source en application de l'article 182 B bis du même code ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 23 avril 2013, n° 0710925
Non-lieu à statuer

[…] qui la détient à 100 %, alors qu'elle ne peut y être assujettie puisqu'elle en est exonérée depuis le 1 er janvier 2004 en raison de l'évolution de la législation (décrets n° 2004-1017 du 22 septembre 2004 et n° 3005-26 du 13 janvier 2005) ; que l'administration a rejeté implicitement sa réclamation du 11 octobre 2006 ; qu'elle remplit les conditions posées par les articles 119 quater et 182 B bis du code général des impôts, transposant la directive européenne 2003/49/CE ; que les redevances ont bien bénéficié à cette société Mesa SpA, qui était détenue jusqu'au 30 septembre 2004 par le groupe italien Fiat (CEE) et depuis le 1 er octobre 2004 par le groupe français Norauto ; […]

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3CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 30 août 2018, 15VE01640, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts, […] / b) Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à l'annexe à la directive du Conseil des communautés européennes n° 90-435 du 23 juillet 1990 modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, […] au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater et au 2 de l'article 182 B bis du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée à la fois à l'établissement payeur en France des dividendes ou au débiteur ou à la personne qui assure le paiement des intérêts ou des redevances et à la direction des impôts des non-résidents (service des impôts des entreprises étrangères)…".

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