Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu
Article 193 ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Est créé par : Loi - art. 30 (V) JORF 31 décembre 2002
Commentaires • 42
Ensuite, il résulte de l'art. 193 du CGI que, pour l'attribution des parts supplémentaires de quotient familial pour enfant à charge prévue à l'article 194 du CGI, le versement ou la perception d'une pension alimentaire, qu'elle prenne la forme d'une somme d'argent ou d'une prestation en nature, ne doit pas, en vertu de l'article 193 ter du même code, être pris en compte pour apprécier la charge d'entretien qui est assumée par chaque parent sauf pour l'un d'eux à rapporter la preuve que la charge principale d'entretien des enfants […]
Lire la suite…Décisions • 214
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable (…) est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable et du nombre d'enfants qu'il a à sa charge » ; qu'aux termes de l'article 193 ter : « A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, […] jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. » ; et qu'enfin, aux termes de l'article 193 ter du code général des impôts, issu de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, applicable à l'année 2003 : « A défaut de dispositions spécifiques, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 21 mars 2014, n° 1102446
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 196 du code général des impôts : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes (…) » ; qu'aux termes de l'article 193 ter dudit code : « A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, […]
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Cet article a pour objet de faire un point sur les modalités du rattachement fiscal en France en 2023, ainsi que ses conséquences en matière d'impôt sur le revenu. […] Modalités du rattachement fiscal des enfants du contribuable Conformément aux dispositions des articles 193 ter,
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