Article 196 A bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version31/03/2001
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret 2001-435 2001-06-21

Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 107 (V)

Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
5 textes citent l'article

Commentaires139


1IR - Réduction d'impôt au titre des investissements réalisés outre-mer par les personnes physiques - Champ d'application - Investissements dans le secteur du…
BOFiP · 11 mars 2024

[…] acquisition ou construction d'un logement neuf (code général des impôts [CGI], art. 199 undecies A, 2-a) ; […] Afin de tenir compte de cette décision, et cela pour l'ensemble des dispositifs concernés se référant à une condition de ressources du locataire, les conditions de ressources doivent désormais être appréciées au regard des seules ressources du locataire, lorsque celui-ci est fiscalement à la charge de ses parents ou rattaché à leur foyer fiscal au sens de l'article 196 du CGI, de l'article 196 A bis […] du CGI et de l'article 196 B du CGI au titre de l'année de référence. […] Les personnes à charge s'entendent, pour la détermination du plafond applicable, des personnes mentionnées à l'article 196 du CGI, à l'article 196 A bis du CGI et à l'article 196 B du CGI.

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2IR - Réduction d'impôt au titre des investissements réalisés outre-mer par les personnes physiques - Modalités d'application - Règles générales
BOFiP · 11 mars 2024

La base de la réduction d'impôt est constituée par le prix de revient ou le prix d'acquisition du logement (dans la limite énoncée au a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts (CGI) lorsque l'investissement est réalisé par le contribuable pour les besoins de son habitation principale), le montant des travaux de réhabilitation ou de confortation contre le risque sismique ou cyclonique ou le prix de souscription des parts ou actions (I-A § 10 à 90 […] ="- par_personnes_a_charge,_l_036">par personnes à charge, les personnes à charge au sens de l'article 196 du CGI, de l'article 196 A bis du CGI et de l'article 196 B du CGI. […]

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3IR - Base d'imposition - Charges déductibles du revenu brut global - Déductibilité des autres charges - Déductions diverses
BOFiP · 4 mars 2024

[…] La déduction des avantages en nature ne peut pas se cumuler, au titre d'une même personne recueillie, avec la majoration de quotient familial prévue par l'article 196 A bis du CGI en faveur des contribuables qui hébergent sous leur toit une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » (1 En application des dispositions du 2° ter du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI), les contribuables peuvent déduire de leur revenu global une somme représentative des avantages en nature qu'ils consentent, en l'absence d'obligation alimentaire, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 13 avril 2015, n° 1404956
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des articles 4 A et 4 B du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. » ; « 1. […] Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 12 octobre 2023, n° 22/17410
Infirmation partielle

[…] Il en effet résulte de l'article L. 442-12 du même code, dans sa version en vigueur à la date du décès de la locataire, que sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, L. 441-4 et L. 445-4, notamment, les personnes réputées à charge au sens des articles 194,196,196 A bis et 196 B du code général des impôts.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre (ju), 10 mai 2023, n° 2114050
Rejet

[…] 6. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité.

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