Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 13 (V)
Les règles du 1 et du 2 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :
a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat avec lequel la France a signé une convention d'assistance administrative de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ou une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôt peuvent, dans l'attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des informations fournies ;
b. Par dérogation à l'article 164 A, pour le calcul du taux de l'impôt français sur l'ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l'article 156 sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n'est pas de nature à minorer l'impôt dû par le contribuable dans son Etat de résidence.




pendant 7 jours
A du CGI, avec une contrainte procédurale propre aux cédants hors Union européenne. […] Prélèvement de 19 % sur la plus-value, abattements pour durée de détention de l'article 150 VC : exonération d'impôt sur le revenu après 22 ans, de prélèvements sociaux (17,2 %) après 30 ans seulement, et surtaxe de 2 % à 6 % au-delà de 50 000 euros de plus-value imposable (CGI art. 1609 nonies G) Représentant fiscal accrédité en principe obligatoire pour un cédant résident d'Israël, […]
Lire la suite…Détention directe : simplicité, régime des plus-values des particuliers à la revente, mais indivision successorale et application du droit français de la succession immobilière SCI familiale à l'IR : souplesse de transmission par donations de parts, gouvernance par les statuts ; […] à écarter sauf analyse spécifique Financement bancaire : les banques françaises et les banques […] Loyers : imposition au barème avec taux minimum de 20 %, porté à 30 % au-delà de la limite supérieure de la deuxième tranche du barème (CGI art. 197 A), sauf option pour le taux moyen résultant des revenus mondiaux si plus favorable Prélèvements sociaux de 17, […]
Lire la suite…[…] En second lieu, aux termes de l'article 182 A bis du code général des impôts : « I. – Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, […] III. – Le taux de la retenue est fixé à 15 % IV. – La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. […] V. – Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l'article 182 A. () ». […]
[…] Aux termes de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 novembre 2016 visée ci-dessus : " II. – A. – Les contribuables bénéficient, […] pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. / B. – Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, […]
[…] — la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les rôles supplémentaires qui leur ont été adressés mentionnent que l'imposition est établie selon le régime visé à l'article 197 A du code général des impôts, alors que l'administration les considère comme résidents en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;
), sauf option pour le taux moyen si celui-ci est plus favorable (CGI art. 197 A) Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers (location nue) et plus-values immobilières de source française : 17,2 % pour un résident d'Israël, […] 6 % depuis la LFSS 2026 ; le taux réduit de 7,5 % (prélèvement de solidarité seul) reste réservé aux personnes affiliées à un régime de sécurité sociale de l'UE, […] la convention franco-israélienne se limite à l'échange de renseignements (article 26) : le départ vers Israël relève en pratique du sursis sur option Sursis sur option : déclaration 2074-ETD, désignation d'un représentant fiscal en France et constitution de garanties égales à 12, […]
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