Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu / 1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt
Article 199 ter M du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 108 (V) JORF 31 décembre 2005
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater N est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au a du I de l'article 244 quater N ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
M. Jean-Luc Warsmann prie Mme la ministre de la défense de bien vouloir lui faire connaître la liste des mesures législatives relevant de son département ministériel, faisant actuellement l'objet d'une expérimentation en vertu de l'article 37-1 de la Constitution.L'article 37-1 de la Constitution précise que « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, […] à la demande du ministère de la défense, au titre duquel un nouvel article 244 quater N a été inséré dans le code général des impôts. […] Les conditions de sa mise en oeuvre sont fixées par le décret n° 2006-632 du 30 mai 2006 « pris pour l'application des articles 199 ter M, 2000, […]
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