Article 199 ter N du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005
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Version31/12/2006
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 65

Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaires4


1BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Obligations fiscales et comptables dans le cadre du régime du réel normal d'imposition - Obligations…
BOFiP · 26 mai 2021

[…] - des traitements et salaires (code général des impôts (CGI), art. 87) ; […] - le crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants (CGI, art. 244 quater M ; CGI, art. 199 ter L et CGI, art. 220 N),

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2Impôts Et Taxes - Dispositif Cima - Critères D'Attribution
M. Christophe Naegelen · Questions parlementaires · 1er octobre 2019

Régi par les articles 244 quater O, 220 P et 199 ter N du code général des impôts, le crédit d'impôt créé en faveur des métiers d'art (CIMA), institué en 2005 et à nouveau prorogé par la loi de finances de 2016 jusqu'au 31 décembre 2019, offre à certaines entreprises un dispositif fiscal favorisant les métiers d'art et savoir-faire traditionnels. […] Dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012, le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (CIMA) bénéficie aux entreprises exerçant une activité de création d'ouvrages uniques, alors que pouvaient bénéficier de ce crédit d'impôt, dans la rédaction antérieure à cette loi, les activités de conception de nouveaux produits.

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3Loi de finances rectificative pour 2006
Le Moniteur · 11 janvier 2007
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Décisions22


1Tribunal administratif de Paris, 10 décembre 2014, n° 1402542
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. […] (…) i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret » ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 : « 2. […] qu'aux termes de l'article 49 septies ZO de l'annexe III au code général des impôts applicable à l'espèce : « Pour l'application des dispositions des articles 199 ter N, 220 P et 244 quater O du code général des impôts, […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 30 octobre 2013, n° 1300799
Rejet

[…] — qu'il résulte des dispositions des articles 199 ter N et 360 annexe III du Code général des impôts qu'aucune obligation de remboursement ne saurait être exigible, avant la date d'arrêté des comptes à la clôture de l'exercice de son imputation ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 10 décembre 2013, n° 1202883
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du CGI : « I.-Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, […] / 3° Les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (…) » ; que l'article 199 ter N du CGI : « Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au I de ce même article ont été exposées. […]

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