Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu / 1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt
Article 199 ter P du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2006
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 63 (V) JORF 31 décembre 2006
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater Q est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au II de l'article 244 quater Q ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.
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Décision • 0
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[…] - des traitements et salaires (code général des impôts (CGI), art. 87) ; […] - le crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs (CGI, art. 244 quater Q ; CGI, art. 199 ter P et CGI, art. 244 quater O ; CGI, art. 199 ter N et CGI, art. 220 P) ;
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