Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu / 1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt
Article 199 ter C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2019
Est codifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 1
I.-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
La créance sur l'Etat est constituée du montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur le revenu lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du même code, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur le revenu sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
II.-La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création et des quatre années suivantes ;
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
4° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures.
Commentaires • 30
Selon le premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), « le déficit constaté (…) par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, […] l'excédent est restitué par l'administration fiscale (cf. par exemple le crédit d'impôt famille, en vertu de l'article 199 ter E) ou constitue une créance sur l'Etat dont le remboursement peut être demandé à tout moment (cf. par exemple le crédit d'impôt au titre des dépenses cinématographiques, […] article 199 ter C) et pour le crédit d'impôt au titre des investissements en Corse (article 199 ter D). 2. […]
Lire la suite…En application de l'article 199 ter C du CGI, les entreprises peuvent imputer ce crédit d'impôt sur l'impôt dû. L'excédent de crédit d'impôt non imputé constitue une créance sur l'État d'égal montant. […]
Lire la suite…Décisions • 67
[…] - JUGER qu'en application de l'article L199 du livre des procédures fiscales et 199 ter C et 244 quater C et 220 C du Code général des impôts, les juridictions administratives sont exclusivement compétentes pour juger de l'attribution d'un crédit d'impôt (CICE) entre une société-mère et une filiale fiscalement intégrée ;
Lire la suite…- Crédit d'impôt·
- Enrichissement injustifié·
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[…] La société MCK, elle-même placée en redressement judiciaire le 7 juin 2016 puis mise en liquidation judiciaire le 6 juin 2017, a demandé le 15 mars 2017 à l'administration fiscale, sur le fondement du 4° du II de l'article 199 ter C du code général des impôts, le remboursement immédiat d'une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) d'un montant de 23 224 euros acquise par sa filiale à raison des rémunérations qu'elle a versées en 2016. […]
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3. CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 5 novembre 2020, 19MA01725, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, […] le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise (…) ». Aux termes de l'article 199 ter C dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. […]
Lire la suite…- Bénéfices industriels et commerciaux·
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Ce crédit d'impôt est codifié à l'article 244 quater C du Code général des impôts (CGI), à l'article 199 ter C du CGI, à l'article 220 C du CGI, à l'article 223 O du CGI, ainsi qu'à l'article L172 G du livre des procédures fiscales (LPF).
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