Article 199 ter D du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est créé par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 48 () JORF 23 janvier 2002

Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués. Lorsque les biens éligibles sont acquis, créés ou loués au titre d'un exercice ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes. Le solde non utilisé est remboursé à l'expiration de cette période dans la limite de 50 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 Euros.
Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé peut être remboursé à compter de la cinquième année, dans la limite de 35 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 Euros.
La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible. Elle n'est pas imposable.
Dans le cadre d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 244 quater E, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée est transférée au bénéficiaire de la transmission.
En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime prévu à l'article 210 A et intervenant au cours de la période visée à la deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 30 décembre 2011
5 textes citent l'article

Commentaires13


www.cbvavocats.com · 10 octobre 2023

Par exception, le crédit d'impôt non imputé est remboursé dans certaines conditions (articles 199 ter D et 220 D du CGI, cf. également BOI-BIC-RICI-10-60-20-10 n° 50). […] ">article 1472 A ter du CGI). […] janvier 2017 et le 31 décembre 2027 sont exonérés du droit de partage de 2,5 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse (article 750 bis B du CGI). […]

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www.cbvavocats.com · 10 octobre 2023

Par exception, le crédit d'impôt non imputé est remboursé dans certaines conditions (articles 199 ter D et 220 D du CGI, cf. également BOI-BIC-RICI-10-60-20-10 n° 50). […] ">article 1472 A ter du CGI). […] janvier 2017 et le 31 décembre 2027 sont exonérés du droit de partage de 2,5 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse (article 750 bis B du CGI). […]

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BOFiP · 21 juin 2023

[…] En application du premier alinéa du III de l'article 244 quater E du code général des impôts (CGI), toute transmission des biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt entraîne sa remise en cause si cette transmission intervient avant l'expiration du […] En revanche, lorsque la transmission intervient après l'expiration de ce délai, le crédit d'impôt déjà imputé est maintenu et la fraction de ce dernier restant à imputer est reportable au nom du bénéficiaire initial dans les conditions prévues à l'article 199 ter D du CGI.

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Décisions18


1Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 23 février 2023, n° 2100160
Rejet

[…] D'une part, en vertu de l'article 220 D du code général des impôts, le crédit d'impôt pour investissement en Corse défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter D. […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 23 février 2023, n° 2101528
Rejet

[…] D'une part, en vertu de l'article 220 D du code général des impôts, le crédit d'impôt pour investissement en Corse défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter D. […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 26 juillet 2022, n° 2101198
Rejet

[…] — sa créance n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle satisfait aux conditions posées par les articles 244 quater E et 199 ter D du code général des impôts et 22 de l'annexe II à ce code, pour bénéficier du remboursement immédiat du crédit d'impôt pour investissement en Corse au taux majoré de 30 % appliqué au montant des investissements éligibles à l'amortissement dégressif pour un montant total de 12 531 189 euros HT ;

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Documents parlementaires137

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