Article 199 ter D du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 37 (V)

I. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués. Lorsque les biens éligibles sont acquis, créés ou loués au titre d'un exercice ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes. Le solde non utilisé est remboursé à l'expiration de cette période dans la limite de 50 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 €.

Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé peut être remboursé à compter de la cinquième année, dans la limite de 35 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 €.

La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Elle n'est pas imposable.

Dans le cadre d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 244 quater E, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée est transférée au bénéficiaire de la transmission.

En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime prévu à l'article 210 A et intervenant au cours de la période visée à la deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.

En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports.

II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :

1° Les entreprises autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

a) Par des personnes physiques ;

b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;

2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;

3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;

4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
5 textes citent l'article

Commentaires13


www.cbvavocats.com · 10 octobre 2023

Par exception, le crédit d'impôt non imputé est remboursé dans certaines conditions (articles 199 ter D et 220 D du CGI, cf. également BOI-BIC-RICI-10-60-20-10 n° 50). […] ">article 1472 A ter du CGI). […] janvier 2017 et le 31 décembre 2027 sont exonérés du droit de partage de 2,5 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse (article 750 bis B du CGI). […]

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www.cbvavocats.com · 10 octobre 2023

Par exception, le crédit d'impôt non imputé est remboursé dans certaines conditions (articles 199 ter D et 220 D du CGI, cf. également BOI-BIC-RICI-10-60-20-10 n° 50). […] ">article 1472 A ter du CGI). […] janvier 2017 et le 31 décembre 2027 sont exonérés du droit de partage de 2,5 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse (article 750 bis B du CGI). […]

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BOFiP · 21 juin 2023

[…] En application du premier alinéa du III de l'article 244 quater E du code général des impôts (CGI), toute transmission des biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt entraîne sa remise en cause si cette transmission intervient avant l'expiration du […] En revanche, lorsque la transmission intervient après l'expiration de ce délai, le crédit d'impôt déjà imputé est maintenu et la fraction de ce dernier restant à imputer est reportable au nom du bénéficiaire initial dans les conditions prévues à l'article 199 ter D du CGI.

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Décisions18


1Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 23 février 2023, n° 2100160
Rejet

[…] D'une part, en vertu de l'article 220 D du code général des impôts, le crédit d'impôt pour investissement en Corse défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter D. […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 23 février 2023, n° 2101528
Rejet

[…] D'une part, en vertu de l'article 220 D du code général des impôts, le crédit d'impôt pour investissement en Corse défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter D. […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 26 juillet 2022, n° 2101198
Rejet

[…] — sa créance n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle satisfait aux conditions posées par les articles 244 quater E et 199 ter D du code général des impôts et 22 de l'annexe II à ce code, pour bénéficier du remboursement immédiat du crédit d'impôt pour investissement en Corse au taux majoré de 30 % appliqué au montant des investissements éligibles à l'amortissement dégressif pour un montant total de 12 531 189 euros HT ;

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