Article 199 quater E du Code général des impôts

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Version02/09/1994
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Version11/04/1997

Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est créé par : Loi - art. 91 () JORF 31 décembre 1991

Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux imposés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction de leur cotisation d'impôt sur le revenu égale à 35 p. 100 de l'excédent, plafonné à 5 000 F par an, des dépenses de formation professionnelle exposées au cours de l'année, par rapport aux dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente.
La formation visée à l'alinéa précédent doit être dispensée par des organismes agréés par l'Etat et avoir pour objet l'acquisition, le maintien ou le perfectionnement de la qualification professionnelle de ces contribuables.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation, à l'exclusion des frais de voyage et de déplacement, d'hébergement et de restauration, exposées au cours des années 1992 et 1993, sur option du contribuable irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1992 ou au titre de l'année de création ou de la première année au cours de laquelle le contribuable expose des dépenses visées au premier alinéa.
Lorsque les dépenses de formation exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année qui précède, il est pratiqué une imputation, égale à 35 p. 100 du montant de la différence, sur la réduction d'impôt suivante.
Les dispositions du II de l'article 199 sexies A s'appliquent à cette réduction d'impôt.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux contribuables et aux organismes agréés. "
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994

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Le Moniteur · 10 janvier 1997
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