Article 199 quater E du Code général des impôts

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Version04/07/1992
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Version02/09/1994
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Version11/04/1997

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

Modifié par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 28 () JORF 13 février 1994

Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux imposés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction de leur cotisation d'impôt sur le revenu égale à 35 p. 100 de l'excédent, plafonné à 5 000 F par an, des dépenses de formation professionnelle exposées au cours de l'année, par rapport aux dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente.
La formation visée à l'alinéa précédent doit être dispensée par des organismes agréés par l'Etat et avoir pour objet l'acquisition, le maintien ou le perfectionnement de la qualification professionnelle de ces contribuables.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation, à l'exclusion des frais de voyage et de déplacement, d'hébergement et de restauration, exposées au cours des années 1992 et 1993, sur option du contribuable irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1992 ou au titre de l'année de création ou de la première année au cours de laquelle le contribuable expose des dépenses visées au premier alinéa.
((Une réduction d'impôt s'applique également aux dépenses de formation exposées par les mêmes contribuables au cours des années 1994 à 1996 dans les conditions visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Sont également prises en compte les dépenses exposées au profit du conjoint collaborateur du chef d'entreprise, au sens de l'article 1er de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale. Cette réduction d'impôt est égale à 35 p. 100 des dépenses exposées chaque année. Le montant des dépenses retenues pour le calcul de la réduction d'impôt ne peut excéder 10 000 F au cours de cette période triennale)) (1).
Lorsque les dépenses de formation exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année qui précède, il est pratiqué une imputation, égale à 35 p. 100 du montant de la différence, sur la réduction d'impôt suivante.
Les dispositions du II de l'article 199 sexies A s'appliquent à cette réduction d'impôt.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux contribuables et aux organismes agréés.
(1) Modification de la loi 94-126.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 11 avril 1997

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Le Moniteur · 10 janvier 1997
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